Cour d'appel de Nîmes, 21 juin 2022, 20/006711
Case Outcome | Expertise |
Date | 21 juin 2022 |
Docket Number | 20/006711 |
Court | Court of Appeal of Nîmes (France) |
ARRÊT No
R.G : No RG 20/00671 - No Portalis DBVH-V-B7E-HVAV
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
22 janvier 2020
RG:17/00458
[R]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
APPELANTE :
Madame [T] [R]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-sophie CHAGNAUD, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DU GARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par M. [B] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 05 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2022 et prorogé ce jour ;
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 02 septembre 2016, Mme [T] [R] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 30 août 2016 par le Docteur [H] qui mentionnait une "dissection sous clavière gauche et thrombose axe huméro-radial et cubital responsable d'une ischémie du MSG".
Le 19 janvier 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a rejeté la prise en charge de l'affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que les conditions médicales réglementaires du tableau 69C ne sont pas remplies.
Le 22 février 2017, Mme [T] [R] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard d'un recours contre cette décision laquelle l'a rejeté par une décision du 20 avril 2017.
Par courrier recommandé du 06 juin 2017, Mme [T] [R] a saisi le tribunal de grande instance de Nîmes, contentieux de la protection sociale d'un recours contre cette décision, lequel, suivant jugement du 22 janvier 2020, a :
- confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 20 avril 2017,
- débouté Mme [T] [R] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [T] [R] aux dépens.
Suivant déclaration envoyée par voie électronique le 20 février 2021, Mme [T] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 05 avril 2022 à laquelle elle a été retenue.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, Mme [T] [R] demande à la cour de :
- réformer la décision rendue par le tribunal de grande instance de Nîmes, contentieux de la protection sociale le 22 janvier 2020 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,
A titre principal,
- annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard du 20 avril 2017 qui a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie qu'elle a souscrite le 27 septembre 2016,
...
R.G : No RG 20/00671 - No Portalis DBVH-V-B7E-HVAV
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
22 janvier 2020
RG:17/00458
[R]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
APPELANTE :
Madame [T] [R]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-sophie CHAGNAUD, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DU GARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par M. [B] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 05 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2022 et prorogé ce jour ;
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 02 septembre 2016, Mme [T] [R] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 30 août 2016 par le Docteur [H] qui mentionnait une "dissection sous clavière gauche et thrombose axe huméro-radial et cubital responsable d'une ischémie du MSG".
Le 19 janvier 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a rejeté la prise en charge de l'affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que les conditions médicales réglementaires du tableau 69C ne sont pas remplies.
Le 22 février 2017, Mme [T] [R] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard d'un recours contre cette décision laquelle l'a rejeté par une décision du 20 avril 2017.
Par courrier recommandé du 06 juin 2017, Mme [T] [R] a saisi le tribunal de grande instance de Nîmes, contentieux de la protection sociale d'un recours contre cette décision, lequel, suivant jugement du 22 janvier 2020, a :
- confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 20 avril 2017,
- débouté Mme [T] [R] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [T] [R] aux dépens.
Suivant déclaration envoyée par voie électronique le 20 février 2021, Mme [T] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 05 avril 2022 à laquelle elle a été retenue.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, Mme [T] [R] demande à la cour de :
- réformer la décision rendue par le tribunal de grande instance de Nîmes, contentieux de la protection sociale le 22 janvier 2020 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,
A titre principal,
- annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard du 20 avril 2017 qui a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie qu'elle a souscrite le 27 septembre 2016,
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