Cour d'appel de Nîmes, 21 juin 2022, 19/043371

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date21 juin 2022
Docket Number19/043371
CourtCourt of Appeal of Nîmes (France)
ARRÊT No

R.G : No RG 19/04337 - No Portalis DBVH-V-B7D-HRTA
EM/DO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MENDE
15 octobre 2019


RG:18/00014


[W]


C/

CAISSE COMMUNE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA LOZERE BRANCHE ASSURANCE MALADIE




















COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 21 JUIN 2022




APPELANT :

Monsieur [A] [W]
Le Village
[Localité 2]

représenté par Me Laurence AGUILAR, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019010738 du 04/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)


INTIMÉE :

CAISSE COMMUNE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA LOZERE BRANCHE ASSURANCE MALADIE
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par M. [H] en vertu d'un pouvoir général


COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision


DÉBATS :

à l'audience publique du 05 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2022 et prorogé ce jour ;
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;



ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [A] [W] qui a occupé le poste d'ouvrier d'exécution au sein de la société de plomberie-chaufferie Testud depuis le 06 septembre 2010, s'est trouvé en arrêts de travail à compter du 21 juillet 2016 pour des douleurs lombaires.

Après l'avis défavorable du médecin conseil consigné le 24 mars 2017, la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère lui a notifié sa décision de cesser le versement des indemnités journalières à compter du 09 mai 2017.

M. [A] [W] contestant cette décision a sollicité une expertise médicale sur le fondement de l'article L141-14 du code de la sécurité sociale à laquelle il a été fait droit par la caisse, confiée au Docteur [X] [F] lequel a répondu positivement à la question qui lui était posée "dire si l'état de santé de M. [A] [W] lui permettait d'exercer une activité professionnelle quelconque à la date du 09 mai 2017".

Contestant les conclusions expertales que la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère lui a notifiées, M. [A] [W] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours contre cette décision laquelle a rejeté sa contestation par décision du 23 octobre 2017.

M. [A] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mende d'un recours contre cette décision.

Suivant jugement du 15 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Mende, contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour statuer sur ce litige, a :

- déclaré recevable mais mal fondé le recours de M. [A] [W],
- débouté M. [A] [W] de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 23 octobre 2017 ayant refusé le versement des indemnités journalières à M. [A] [W] à compter du 09 mai 2017,
- condamné M. [A] [W] aux dépens.

Suivant déclaration envoyée par voie électronique le 14 novembre 2019, M. [A] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été fixée à l'audience du 14 décembre 2021 puis renvoyée à celle du 05 avril 2022 à laquelle elle a été retenue.

Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [A] [W] demande à la cour de :

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- déclaré recevable mais mal fondé son recours,
- l'a débouté de ses demandes,
- a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 23 octobre 2017 ayant refusé à...

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