Cour d'appel de Nîmes, 21 juin 2022, 19/026591

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date21 juin 2022
Docket Number19/026591
CourtCourt of Appeal of Nîmes (France)
ARRÊT No

No RG 19/02659 - No Portalis DBVH-V-B7D-HNBX

EM/DO

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
07 mars 2019

RG :18/00030


[C]


C/

[B]
Etablissement Public UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE TOULOUSE


















COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 21 JUIN 2022



APPELANT :

Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/004788 du 19/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)


INTIMÉS :

Maître [I] [B]
[Adresse 7]
[Localité 4]

Représenté par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE TOULOUSE
[Adresse 1]
[Localité 5]

Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL SELARLU MG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS


ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère



GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision


DÉBATS :

à l'audience publique du 19 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [T] [C] a été engagé par la Sarl Philine suivant contrat saisonnier:

- du 15 mai 2014 au 30 septembre 2014 en qualité de cuisinier, moyennant un salaire mensuel de 1 445,40 euros pour 35 heures hebdomadaires,
- du 1er mai 2015 au 20 septembre 2015 en contrat saisonnier de 39 heures, en qualité de chef de cuisine, moyennant un salaire de 2 157,40 euros.

Le 15 avril 2015, la Sarl Philine est placée en redressement par décision du tribunal de commerce d'Avignon lequel fixait la date de cessation des paiements au 09 avril 2015.

Le 16 décembre 2015, par décision du tribunal de commerce d'Avignon il était mis fin à la période d'observation et la procédure était convertie en liquidation.

Le 1er novembre 2015, M. [T] [C] sollicitait le paiement de son salaire de septembre 2015 et la remise des documents de fin de contrat.

Le 13 février 2018, M. [T] [C] s'estimant lésé de ses droits a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes indemnitaires.

Suivant jugement du 07 mars 2019, le conseil de prud'hommes d'Orange a :

- dit M. [T] [C] partiellement fondé en ses réclamations,
- fixé la créance de M. [T] [C] sur la liquidation judiciaire de la Sarl Philine aux sommes suivantes :
- 2 483,52 euros au titre de rappel de salaires,
- ordonné la remise du reçu pour solde de tout compte et le certificat de travail,
- dit que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 15 février 2018,
- débouté M. [T] [C] du surplus de ses demandes,
- déclaré le jugement opposable au CGEA AGS Toulouse dans les limites définies aux articles L3253-6 et L3253-8 du code du travail et des plafonds applicables prévus aux articles L3253-17 et D3253-5 du même code,
- dit que le CGEA AGS devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 du code du travail dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19, L3253-20, L3253-21 et L3253-15 du code du travail,
- rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit dans les limites définies aux articles R1454-28 code du travail et l'article 515-1 du code de procédure civile,
- débouté la Selarl BRMJ venant aux droits de Maître [B] de sa demande reconventionnelle,
- ordonné l'exécution provisoire,
- dit que les dépens seront à la charge de la procédure collective.

Suivant déclaration envoyée par voie électronique le 02 juillet 2019, M. [T] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision, l'accusé de réception de la lettre de notification du jugement portant la mention "destinataire inconnu à l'adresse".

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 05 avril 2022 et a fixé l'affaire à l'audience du 19 avril 2022 à laquelle elle a été retenue

Dans le dernier état de ses écritures, M. [T] [C] conclut l'infirmation partielle du jugement entrepris et demande à la cour de :

- voir dire et juger qu'il a travaillé au sein de la Sarl Philine pour les périodes des 20 avril au 2 novembre 2014 inclus et du 22 avril au 20 septembre 2015 inclus,
- voir fixer à la liquidation judiciaire de la Sarl Philine les sommes qui lui sont...

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