Cour d'appel de Nîmes, 10 septembre 2015, 14/00324

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date10 septembre 2015
Docket Number14/00324
CourtCourt of Appeal of Nîmes (France)

ARRÊT No

R. G : 14/ 00324

AMH/ TR

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
05 décembre 2013
RG : 12/ 02086

X...
GASTON
X...
X...

C/

SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2015

APPELANTS :

Monsieur Serge X...
Né le 18 Mai 1956 à BESSEGES
...
30320 MARGUERITTES

Représenté par Me Jean-Jacques SAUNIER de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES.


Madame Annie Y...épouse X...
Née le 28 Juin 1953 à AUBIN
...
30320 MARGUERITTES

Représentée par Me Jean-Jacques SAUNIER de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES.


Monsieur Nicolas X...
Né le 09 Décembre 1977 à ALES (30100)
...
30320 MARGUERITTES

Représenté par Me Jean-Jacques SAUNIER de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES.


Madame Lara X...
Née le 24 Novembre 1984 à NIMES (30000)
...
30000 NIMES

Représentée par Me Jean-Jacques SAUNIER de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES.

INTIMÉE :

SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Inscrite au RCS de PARIS sous le noB 552 120 222,
Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège social sis,
29, boulevard Haussmann
75009 PARIS CEDEX 09

Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES.


ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Mai 2015.


COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.


COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. André JACQUOT, Président,
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller,
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller.


GREFFIER :

Mme Cécile JEANSELME, Greffier lors des débats, et Mme Tiffany RODRIGUEZ, lors du prononcé.


DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Mai 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2015 ;
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.


ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 10 Septembre 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 5 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Nîmes a :
- dit non prescrite l'action en paiement de la banque Société générale dirigée à l'encontre de M. Serge X..., de Mme Annie Y..., son épouse, de M. Nicolas X...et de Mme Lara X...en vertu de leurs engagements de caution du 18 juin 2003 garantissant trois emprunts consentis à la SCI Seranila pour l'acquisition de divers biens immobiliers,
- dit prescrite l'action en responsabilité des consorts X...pour le prêt contracté en 2003,
- débouté les consorts X...de leur action en responsabilité contre la banque fondée sur le devoir de mise en garde et sur le caractère disproportionné de leur engagement,
- dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
- sursis à statuer sur la demande en paiement et demandé à la société générale de produire un décompte expurgé les intérêts, pénalités et intérêts pour l'audience du 7 mars 2014,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné les consorts X...aux entiers dépens.

Le 16 janvier 2014 M. Serge X..., Mme Annie Y..., son épouse, M. Nicolas X...et Mme Lara X...ont relevé appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions du 28 octobre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments, les appelants sollicitent la cour de déclarer leur appel recevable et prescrite l'action de la Société générale qui sera déboutée par voie de conséquence de l'ensemble de ses demandes.
En toute hypothèse le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a déclaré prescrite leur action en responsabilité ; il sera jugé que la Société générale a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde à leur égard et qu'en toute hypothèse leurs engagements sont disproportionnés.
La Société générale sera condamnée à leur payer la somme de 631 254, 50 ¿ outre les intérêts, somme à parfaire ou à diminuer au jour de l'arrêt à intervenir.
Subsidiairement, si la cour venait à accueillir l'action de la Société générale, elle ordonnera...

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