Cour d'appel de Nancy, 24 juin 2015, 14/00536

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date24 juin 2015
Docket Number14/00536
CourtCourt of Appeal of Nancy (France)

ARRÊT No PH

DU 24 JUIN 2015

R. G : 14/ 00536

Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANCY
12/ 01040
05 février 2014

COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE


APPELANTE :

ASSOCIATION FORMABILIS NANCY prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
4 Rue des Chanoines
54000 NANCY
Représentée par Me Agnès LE BEC, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Madame Dany X...
...
54000 NANCY
Assistée par Me Patrice BUISSON, avocat au barreau de NANCY


COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme ROBERT-WARNET
Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire

Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Mars 2015 tenue par Mme ROBERT-WARNET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Madame ROBERT-WARNET, Président, Monsieur BRISQUET, et Monsieur BRUNEAU, Conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 20 Mai 2015, puis à cette audience l'affaire été prorogée au 24 juin 2015 ;

Le 24 Juin 2015, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dany X... a été embauchée par l'association AEFI Lorraine Alsace, devenue association Formabilis selon contrat à durée déterminée à effet du 24 octobre 2006, pour celui-ci prendre fin le 15 février 2007 (et non 2006 comme mentionné à l'évidence par erreur dans le contrat) en qualité de formatrice, au motif d'un « accroissement temporaire d'activité résultant d'une variation de charges des prestations ANPE à Nancy, Lunéville, Toul, Pont-à-Mousson et à la mise en ¿ uvre de l'action Placement dans l'emploi des primo arrivants bénéficiaires du Contrat d'Accueil et d'Intégration dans le cadre de la politique de la ville de l'agglomération de Nancy »
Par avenant du 15 février 2007, le contrat à durée déterminée a été prolongé au 31 août 2007.
Par contrat à durée déterminée à effet du 10 décembre 2007, pour celui-ci s'achever le 30 avril 2008, Dany X... a été embauchée par l'association AEFI Lorraine Alsace, devenue association Formabilis pour exercer la fonction de formatrice technicienne qualifiée au motif d'un « accroissement temporaire d'activité résultant d'une variation de charges des prestations ANPE à Nancy, Vandoeuvre, Lunéville ».
A l'issue, Dany X... sera embauchée selon contrat à durée indéterminée, à temps plein, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, moyennant une rémunération mensuelle de 1690 euros.
Le 1er août 2012, Dany X... a sollicité de son employeur une rupture conventionnelle de son contrat de travail. À l'issue de 3 entretiens, les parties ont établi une convention de rupture d'un commun accord du contrat de travail, transmis à la Direction Départementale du Travail qui a refusé de l'homologuer en l'absence de renseignements de la rémunération brute des 12 derniers mois ou le salaire moyen des 3 derniers mois.
Une nouvelle convention de rupture du contrat de travail a été établie, signée le 18 octobre 2012, fixant la date de rupture du contrat de travail au 31 octobre 2012.
Par requête enregistrée au greffe le 14 décembre 2012, Dany X... a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy de demandes tendant à
-voir requalifier en contrat à durée indéterminée les contrats à durée déterminée des 24 octobre 2006, 16 février et 10 décembre 2007 et l'employeur condamné en conséquence à lui payer une indemnité de 1690 euros à titre d'indemnité de requalification
-voir déclarer nulle la convention de rupture du 18 octobre 2012 pour non-respect du délai de rétractation, produisant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, et l'employeur condamné au paiement des sommes suivantes :-4589, 72 euros à titre d'indemnité de préavis
-458, 971 euros à titre de congés payés afférents
-27 538, 32 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
-voir reclasser en emploi de catégorie E I le poste occupé et l'employeur condamné à lui payer
2017, 61 euros à titre de rappel de salaire et prime d'ancienneté
1006, 45 euros au titre du complément de 13e mois sur l'année 2012
18, 23 jours et 5, 66 jours pour les congés payés dus à la date du 30 octobre 2012
- voir condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de la convention collective tenant au non-respect de la durée de travail entre le FFP et le PRAA
1500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de maintien de l'employabilité
2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 mars 2014, le conseil de prud'hommes de Nancy a requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats à durée déterminée, et fait droit aux demandes formées par la salariée, sauf à limiter à 10 300 euros le montant des dommages-intérêts alloués, fondés sur un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et à 1000 euros le montant des dommages-intérêts alloués pour violation par l'employeur de la convention collective tenant au non-respect de la durée de travail entre le FFP et le PRAA.

L'association Formabilis a interjeté appel de cette décision le 21 mars 2014.
Vu les conclusions parvenues au greffe le 16 mars 2015, développées oralement à l'audience du 18 mars 2015 à laquelle l'affaire a été retenue par lesquelles l'association Formabilis prétend, par infirmation du jugement qu'elle critique, au débouté de Dany X... en l'ensemble de ses demandes, sollicitant la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de...

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