Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 14 octobre 2008, 07/02195

Date14 octobre 2008
Docket Number07/02195
CourtCourt of Appeal of Nancy (France)

ARRET DU 14 OCTOBRE 2008

RG : 07 / 02195

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BAR LE DUC
20600022
27 juillet 2007

COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE
1 rue de Polval
55015 BAR LE DUC CEDEX
Représentée par Mme VENIGER, munie d'un pouvoir spécial

INTIMES :

Monsieur Juan X...
...
non comparant, représenté par Me GREGORIO, avocate au Barreau de Nancy

SARL SCIERIE DE GENICOURT prise en la personne de son représentant légal
Génicourt sur Meuse
55320 DIEUE SUR MEUSE
non comparante, non représentée

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Lorraine, avisé de la date d'audience, ne s'est ni présenté, ni fait représenter.

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,
Président : Monsieur CUNIN,
Conseillers : Monsieur FERRON, Monsieur LAURAIN,

Greffier lors des débats : Mlle CUNY

DEBATS :

En audience publique du 02 Septembre 2008 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 Octobre 2008 ;

A l'audience du 14 Octobre 2008, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :


FAITS ET PROCÉDURE

M. X... qui, né en 1945, a travaillé au service de la société Scierie de Génicourt du 12 novembre 1996 au 29 août 2005, a effectué, le 4 juillet 2005, auprès de la CPAM de la Meuse, une déclaration de maladie professionnelle fondée sur le tableau numéro 42 des maladies professionnelles relatif aux atteintes auditives provoquées par les bruits lésionnels.

La Caisse lui a opposé un refus au motif que les conditions médicales décrites dans ce tableau n'étaient pas remplies, et qu'en outre, le délai de prise en charge prévu dans ce même tableau n'avait pas été respecté.

La commission de recours amiable ayant confirmé la position des services administratifs, M. X... a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Meuse pour demander, à titre principal, la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire aux fins de voir fixer le déficit auditif moyen dont il était atteint, subsidiairement le retour de son dossier auprès des services de la Caisse en vue de l'évaluation de son taux d'incapacité et de la transmission éventuelle de son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et ce en application des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale.

Par jugement du 27 juillet 2007, le Tribunal a rejeté sa demande d'expertise, mais...

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