Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 10 octobre 2008, 07/02196

Date10 octobre 2008
Docket Number07/02196
CourtCourt of Appeal of Nancy (France)

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2008

RG : 07 / 02196

Conseil de Prud'hommes d'EPINAL
F06 / 00029
07 septembre 2007

COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE

APPELANTE :

SAS L'ALSACIENNE DE RESTAURATION prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
2 rue Evariste Galois
67303 SCHILTIGHEIM CEDEX
Représentée par Maître Jean-Paul STIEBERT (Avocat au Barreau de STRASBOURG)

INTIMÉE :

Madame Martine Z...
...
Représentée par Maître Franck KLEIN (Avocat au Barreau d'EPINAL)


COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président de Chambre : Madame SCHMEITZKY
Conseillers : Madame MLYNARCZYK, Madame ZECCA-BISCHOFF

Greffier présent aux débats : Madame FRESSE

DÉBATS :

En audience publique du 04 septembre 2008 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 octobre 2008 ;

A l'audience du 10 octobre 2008, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Madame Martine Z... a été engagée à compter du 1er décembre 1985 par l'école primaire Saint-Goery en qualité de cuisinière à temps partiel annualisé.

En 1989, un contrat de travail était signé aux termes duquel Madame Z... effectuait un horaire moyen de 25,5 heures par semaine en qualité de cuisinière et un travail d'entretien des locaux avec un horaire de 30 heures par mois ; elle était ultérieurement chargée de la surveillance des élèves 6 heures par semaine.

La convention collective applicable à l'époque était celle du personnel d'éducation des établissements privés.

En 2005, l'école a décidé de ne plus gérer directement le repas des enfants et fait appel pour ce faire à la société l'Alsacienne de Restauration ; le contrat de travail de Madame Z... a été repris par la société l'Alsacienne de Restauration à compter du 3 janvier 2005.

La société comptait plus de dix salariés.

Madame Z... a refusé de signer le contrat proposé ainsi que trois avenants successifs, un important échange de courriers ayant eu lieu entre les parties de décembre 2004 à mars 2005.

Le 4 juillet 2005, Madame Z... a été convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 21 juillet suivant.

Elle a été licenciée par lettre du 16 août 2005 pour cause réelle et sérieuse fondée sur dix motifs.

Contestant la légitimité de son licenciement, Madame Z... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Epinal d'une triple demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour licenciement dans des conditions vexatoires et pour retard dans la transmission des documents relatifs à la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 7 septembre 2007, le Conseil de Prud'hommes d'Epinal a condamné la société l'Alsacienne de Restauration à payer à Madame Z... la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 600 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans la transmission de documents, 550 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux frais et dépens.

La SAS l'Alsacienne de Restauration a régulièrement interjeté appel ; elle demande à la Cour d'infirmer le jugement, de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, de débouter Madame Z... de ses fins et conclusions et de la condamner au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les frais et dépens.

Madame Z... a conclu à la confirmation partielle du jugement du Conseil de Prud'hommes d'Epinal en ce qu'il a retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a formé appel incident pour voir condamner la société l'Alsacienne de Restauration au paiement des sommes suivantes :

- 40 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8 000 € de dommages et intérêts pour rupture avec conditions vexatoires,
- 1 500 € de dommages et intérêts pour retard dans la transmission de documents relatifs à la rupture du contrat de travail,
- 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La Cour se réfère aux conclusions des parties...

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