Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07/02174

Date23 septembre 2008
Docket Number07/02174
Appeal Number2093/2008
CourtCourt of Appeal of Nancy (France)
ARRET N° SS 2093/2008

DU 23 SEPTEMBRE 2008

RG : 07/02174

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BAR LE DUC
20600018
27 juillet 2007

COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE

APPELANTE :

SAS TRANSPORTS GUY ROBIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
10 rue Adolph Beck
53089 LAVAL CEDEX 9
Représenté par la SELAFA J. BARTHELEMY & ASSOCIES (avocats au barreau de STRASBOURG)

INTIMEE :

URSSAF DE LA MEUSE
1 rue de Popey
55012 BAR LE DUC CEDEX
Représenté par Me Jean-Luc TASSIGNY (avocat au barreau de NANCY)

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Lorraine, avisé de la date d'audience, ne s'est ni présenté, ni fait représenter.

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : Monsieur CUNIN,
Conseillers : Madame MLYNARCZYK, Monsieur FERRON,

Greffier lors des débats : Melle CUNY

DEBATS :

En audience publique du 17 Juin 2008 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Septembre 2008 ;
A l'audience du 23 Septembre 2008, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

L'URSSAF de la Mayenne a adressé le 21 juillet 2003 à la société Transports Guy Robin, dont le siège est à Laval, un avis de contrôle de l'application de la législation sociale.

Elle a communiqué le 22 mars 2004 ses observations pour l'établissement de Void Vacon, précisant qu'elle envisageait une régularisation des cotisations au titre de l'allégement Aubry II.

La société Transports Guy Robin a contesté par lettre du 23 avril 2004 les observations de l'URSSAF et le bien-fondé du redressement envisagé.

L'URSSAF a maintenu sa position et a notifié, par une mise en demeure du 13 septembre 2004, à la société Transports Guy Robin, une régularisation de cotisations pour un montant de 24 063 euros, outre les majorations de retard.

La société Transports Guy Robin a saisi la Commission de Recours Amiable, qui a rejeté le 12 décembre 2005 son recours.

La société Transports Guy Robin a alors saisi le Tribunal des Affaires de sécurité sociale de la Meuse.

Par jugement en date du 27 juillet 2007, le Tribunal des Affaires de sécurité sociale a confirmé la décision rendue par la Commission de Recours Amiable et a validé la mise en demeure notifiée à la société Transports Guy Robin.

Il a donc condamné la société Transports Guy Robin à payer à l'URSSAF de la Meuse la somme de 24 063 euros, outre la somme de 2 651 euros au titre des majorations de retard.

Les premiers Juges ont jugé que seules les entreprises ou établissements de transport routier appliquant à l'ensemble de leurs personnels roulants « grands routiers » ou « longues distances » un accord collectif fixant la durée maximale de temps de service au plus à 48 heures par semaine ou 208 heures par mois civil et respectant les dispositions relatives au temps de travail et à la transparence des heures travaillées peuvent bénéficier de l'allégement Aubry spécifiques aux transports routiers et, considérant que certains chauffeurs ne répondaient pas à la définition des personnels roulants éligibles à cet allégement, car n'étant pas tenus de prendre au moins six repos journaliers par mois hors domicile, ont estimé que les chauffeurs désignés par l'URSSAF ne pouvaient pas ouvrir droit à l'allégement Aubry.

La société Transports Guy Robin a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour de l'infirmer en annulant les opérations de contrôle pratiquées par l'URSSAF de la Mayenne, en prononçant la nullité de la mise en demeure émise par l'URSSAF de la Meuse et du redressement qui s'en est suivi et en annulant la décision de la Commission de recours amiable. Elle réclame une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement elle demande à la Cour de déclarer non fondé le redressement contesté.

Elle prétend que l'URSSAF de la Mayenne ne l'a pas informée de sa compétence pour opérer le contrôle et que l'URSSAF de la Meuse ne l'a pas informée de sa délégation pour y procéder. Elle estime que les formalités omises présentent un caractère substantiel qui vicie la procédure.

Elle ajoute que les dates figurant sur l'avis de contrôle, soit du 1er janvier 2000 au 21 juillet 2003, ne correspondent pas à celles faisant l'objet de la mise en demeure qui couvre la totalité de l'année 2003. Elle fait donc valoir que...

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