Cour d'appel de Nancy, 26 février 2010, 09/00951

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date26 février 2010
Docket Number09/00951
CourtCourt of Appeal of Nancy (France)


ARRÊT No PH

DU 26 FÉVRIER 2010

R. G : 09/ 00951
(dossier RG 09/ 00952 joint)


Conseil de Prud'hommes de NANCY
2009/ 29 et 2009/ 79
12 mars 2009



COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE



APPELANTE :

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (D. D. T. E. F. P.) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
23 Boulevard de l'Europe-BP 219
54506 VANDOEUVRE
Comparante en la personne de Monsieur Christian X..., directeur adjoint " Pôle Travail ", régulièrement muni d'un pouvoir
Et procédant par le ministère de la SCP LEINSTER-WISNIEWSKI & MOUTON, Avoués associés près la Cour d'Appel de NANCY


INTIMÉS :

S. A. R. L. SUPL prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
2 Rue Lavoisier
54300 MONCEL-LES-LUNÉVILLE
Représentée par Maître Marc HERTERT (Avocat au Barreau de NANCY)

Monsieur Gilles Y...
...
54520 LAXOU
Comparant en personne


COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Madame SCHMEITZKY, Président de Chambre
Conseiller : Madame MLYNARCZYK
Siégeant en Conseillers rapporteurs

Greffier : Madame FRESSE (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 10 décembre 2009 tenue par Madame SCHMEITZKY, Président et Madame MLYNARCZYK, Magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Madame SCHMEITZKY, Président, Madame MLYNARCZYK et Madame ZECCA-BISCHOFF, Conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 février 2010 ;
A l'audience du 26 février 2010, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :




FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Y... a été embauché selon contrat nouvelles embauches à durée indéterminée à mi-temps par la société SUPL le 5 décembre 2005 en qualité de magasinier.

Cette société devant fermer définitivement début 2009, elle a proposé à Monsieur Y... par courrier du 18 juillet 2008, un poste de magasinier dans une autre société du groupe, la société Baccarat Précision.

A compter de décembre 2008, le salarié a travaillé sur le site de Baccarat mais toujours pour le compte de la SARL SUPL.

Il a demandé à son employeur de rompre leurs relations contractuelles dans le cadre d'un rupture conventionnelle en raison de la longueur et du...

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