Cour d'appel de Nancy, Chambre civile 3, 26 septembre 2008, 04/02896

Date26 septembre 2008
Docket Number04/02896
CourtCourt of Appeal of Nancy (France)
ARRET N° 2152 / 2008 DU 26 SEPTEMBRE 2008
R. G : 04 / 02896
LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile a rendu l'arrêt suivant :

Saisie d'un appel d'une décision rendue le 24 août 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANCY (04 / 00805)

APPELANTE :

AXA FRANCE IARD, S. A à Conseil d'Administration, ayant son siège 38 Route de l'Hôpital 67000 STRASBOURG, représentée par le Président de son Conseil d'Administration pour ce domicilié audit siège
représentée par la SCP CHARDON & NAVREZ, avoués à la Cour
assistée de Me VILMIN, avocat au barreau de NANCY

INTIMES :

1) LA MEDICALE DE FRANCE, S. A ayant son siège 27 avenue Claude Vellefaux
75010 PARIS, représentée par ses dirigeant légaux pour ce domiciliés audit siège
défaillante, n'ayant pas constitué avoué, régulièrement assignée à personne morale par acte du 2 juin 2005

2) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY, ayant son siège 9 Boulevard Joffre 54000 NANCY, représentée par son Directeur pour ce domicilié audit siège
défaillante, n'ayant pas constitué avoué, régulièrement assignée à personne morale par acte du 2 juin 2005

3) Monsieur Michel Y..., né le 29 Septembre 1964 à ESSEN (ALLEMAGNE), demeurant..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants Hortense, Ludovic et Joséphine

4) Madame Hélène Z... épouse Y..., demeurant...

tous deux représentés par la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour
assistés de Me DIEUDONNE, avocat au barreau de NANCY

5) CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTE
" C. A. R. C. D. " ayant son siège 50 avenue Hoche 75381 PARIS CEDEX 08, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège
représentée par la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Présidente de Chambre : Madame BELLOT,
Conseillers : Madame STECKLER,
Monsieur IOGNA-PRAT,
Greffier présent aux débats : Madame OLMEDO,

DEBATS :
A l'audience publique du 06 Juin 2008 ;
Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, la Présidente chargée de la mise en état a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience de ce jour ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Septembre 2008 ;
A l'audience du 12 Septembre 2008, le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 26 Septembre 2008 ;
A l'audience du 26 Septembre 2008, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCEDURE :

Il convient de rappeler que, le 25 février 1999, Monsieur Michel Y... a été victime d'un accident de la circulation dû à la faute de Madame Paulette C..., épouse D..., dont AXA FRANCE est l'assureur.

Il exerçait, à l'époque, la profession de chirurgien-dentiste. En raison de ses blessures, Monsieur Y... a dû abandonner sa profession et a été contraint de vendre son cabinet.

La société AXA FRANCE ne conteste pas devoir indemniser Monsieur Y....

Par exploits d'huissier des 26 et 27 janvier 2004, Monsieur Y...- agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants-et Madame Hélène Z... épouse Y... ont assigné à jour fixe, sur autorisation du Vice-président du Tribunal de Grande Instance de NANCY, la société AXA FRANCE, la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES (ci-après, la CARCD) et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY (ci-après CPAM de NANCY) en réparation de leurs préjudices et de celui subi par leurs enfants à la suite de l'accident.

Par acte du 21 avril 2004, les demandeurs ont également assigné la SA LA MÉDICALE DE FRANCE à jour fixe en déclaration de jugement commun.

La CPAM de NANCY et la S. A. LA MÉDICALE DE FRANCE n'ont pas constitué avocat.

Par jugement en date du 24 août 2004, le Tribunal de Grande Instance de NANCY a, notamment, :

- condamné la société AXA FRANCE à payer à Monsieur Y... la somme de 526. 299, 39 € au titre du préjudice soumis à recours, après déduction des créances de la CPAM de NANCY et de la CARCD, outre les sommes de 80. 000 € et 11. 000 € au titre, respectivement, du préjudice corporel et du préjudice matériel ;

- condamné la société AXA FRANCE à verser à la CARCD la somme de 1. 052. 305, 72 € devant être immédiatement reversée par la CARCD à Monsieur Y... déduction faite des sommes qu'elle lui a déjà versées,

- condamné la société AXA FRANCE a verser à Madame Z... la somme de 15. 000 € au titre de son préjudice moral, outre la somme de 15. 000 € au titre de son préjudice matériel et à Monsieur Y... et Madame Z... en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, la somme de 24. 000 € au titre de leur préjudice moral,

- ordonné la déduction des provisions déjà versées à titre amiable judiciaire,

- déclaré le jugement commun à la CPAM de NANCY et à la S. A. LA MEDICALE DE FRANCE,

- condamné la société AXA FRANCE a payer la somme de 5. 000 € aux demandeurs et la somme de 900 € à la CARCD au titre des frais irrépétibles,

- ordonné l'exécution provisoire des condamnations à hauteur de moitié,

- condamné la société AXA FRANCE aux dépens, y compris les frais d'expertise et de référé.

Le 22 septembre 2004, AXA FRANCE IARD a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 13 janvier 2006, Monsieur le président de la Troisième Chambre civile de la Cour d'appel de NANCY a ordonné une expertise comptable aux fins de, notamment, calculer le bénéfice moyen réel de Monsieur Y... avant l'accident litigieux, déterminer le montant des ressources dont il est ou sera privé et évaluer le revenu que pourrait lui procurer une activité de remplacement.

Le rapport d'expertise a fait l'objet d'un dépôt le 30 octobre 2006.

La S. A. LA MEDICALE DE FRANCE n'a pas constitué avoué.

Par courrier reçu au greffe de la Cour d'Appel de Nancy, le 13 juin 2005, la CPAM de Nancy a fait savoir qu'elle n'entendait pas intervenir dans l'instance opposant Monsieur Y... à la société AXA FRANCE, a précisé que ce dernier avait été pris en charge au titre du risque maladie et que le montant définitif des prestations versées s'élevait à la somme de 77. 767. 06 €.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 mai 2008.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 28 mai 2008, AXA FRANCE IARD, appelante, demande à la Cour de :
- déclarer son appel recevable, bien fondé et y faire droit,
- annuler en toutes ses dispositions, sur le fondement des article 455 et 458 du Nouveau Code de procédure civile et au vu du défaut de motivation manifeste, la décision attaquée,
- à titre subsidiaire,
- faire application de la faculté d'évocation de l'article 568 du Nouveau Code de procédure civile et réformer le jugement entrepris pour défaut de motivation, comme ne permettant pas l'analyse contradictoire des condamnations prononcées,
- valider les offres de règlement de la société AXA FRANCE comme suit :

S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires tout d'abord :
- pour les pertes de gains professionnels actuels : 21. 873, 23 € pour la première période (de la date de l'accident à la vente du cabinet dentaire) et 122. 975, 84 € pour la seconde période (de la cessation d'activité à la date de consolidation des blessures),
-29. 400 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-9. 448, 70 € pour les frais de déplacement,
S'agissant ensuite des préjudices patrimoniaux permanents :
- pour les pertes de gains professionnels futurs : 256. 322 euros au titre du préjudice professionnel de la date de consolidation à la date de retraite présumée et 186. 350 € pour la perte des droits à la retraite étant entendu qu'il convient de déduire des revenus de remplacement à hauteur de 137. 687 € ;
- à titre subsidiaire, dire que ces revenus ne sauraient être inférieurs à la somme retenue par l'expert comptable : 78. 937 € ;
- déduire la créance de la CARD et de la CPAM de NANCY de l'indemnité revenant à Monsieur Y... du chef des préjudice soumis à recours ;

S'agissant en troisième lieu des préjudices extra-patrimoniaux de la victime :
-156. 000 € pour déficit fonctionnel permanent, 25. 000 € au titre du pretium doloris, 15. 000 € pour préjudice esthétique permanent, 15. 000 € pour le préjudice d'agrément et 25. 000 € pour le préjudice sexuel,

S'agissant enfin des préjudices extra-patrimoniaux des proches de la victime :
-15. 000 € à l'épouse pour le préjudice d'affection,
-15. 000 € pour l'assistance tierce-personne,
-8. 000 € à chacun des trois enfants mineurs pour le préjudice d'affection ;
- L'appelante demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle a versé les sommes de 198. 183, 72 € et 137. 465, 97 € de provision en application de l'exécution provisoire du jugement attaqué,
- que les époux Y... soient condamnés à lui payer la somme de 2. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
- que tout succombant autre qu'elle même soit condamné aux dépens d'instance et d'appel.

A l'appui de sa demande, elle fait valoir tout d'abord que le jugement déféré doit être annulé comme ne répondant pas aux prescriptions de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile imposant à tout jugement d'être motivé. Elle indique que les premiers juges ont procédé à l'évaluation directe des différents postes de préjudice soumis à recours ainsi que des autres postes de préjudice sans aucune explication sur le raisonnement qui les ont conduits à retenir de telles sommes, ni même sur le mode de calcul retenu pour parvenir à ce résultat. Elle indique que le jugement déféré ne contient aucune analyse des écritures de l'une ou l'autre des parties et que les premiers juges se sont contentés d'indiquer que les sommes retenues résultaient de l'examen détaillé des pièces médicales et comptables versées aux débats et constituant des éléments suffisants pour évaluer les préjudices sans faire référence aux arguments ou moyens exposés par l'une ou l'autre des parties et que cela équivaut à une absence de motivation pure et simple de la décision entreprise. Elle précise que cette absence de...

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