Cour d'appel de Nancy, 17 juin 2009, 09/01859
Case Outcome | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Date | 17 juin 2009 |
Docket Number | 09/01859 |
Court | Court of Appeal of Nancy (France) |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT No09/01859 DU 17 JUIN 2009
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/01241 et 08/02593
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de Nancy, R.G.no 200804297, en date du 29 avril 2008,
APPELANTE :
Société DNP PHOTO IMAGING EUROPE, anciennement dénommée KONICA MINOLTA PHOTO IMAGING FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, sis 305 rue de la Belle Etoile - ZI Paris Nord II - BP 50077 - 95948 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX
représentée par la SCP VASSEUR, avoués à la Cour
assistée de Me Hervé BONNARD substituant Me Marc BARBÉ, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES :
S.C.P. PIERRE BRUART, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, ès qualités de représentant des créanciers de PHOTO STATION et commissaire à l'exécution du plan, demeurant 6 Allée de la Forêt de la Reine - 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
représentée par la SCP CHARDON & NAVREZ, avoués à la Cour
S.A. PHOTO STATION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, bénéficiant d'un plan de continuation depuis le 25.04.2006, demeurant 77 avenue de la Libération - 54520 LAXOU
représentée par la SCP CHARDON & NAVREZ, avoués à la Cour
S.A. GENERALE DE TELEPHONE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège., demeurant 5 rue Royale - 75008 PARIS 08
représentée par la SCP CHARDON & NAVREZ, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe DUBOIS, avocat au barreau de Paris
S.C.P. BAYLE ET GEOFFROY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, ès qualités d'administrateurs judiciaires de PHOTO STATION, demeurant 13 allée de Longchamp - 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
n'ayant pas constitué avoué
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er Avril 2009, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MOUREU, Président de Chambre, qui a fait le rapport,
Madame Patricia POMONTI, Conseiller,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, Isabelle GRASSER, lors des débats ;
Ministère Public : L'affaire a été communiquée au Ministère Public et représenté lors des débats par Monsieur SANTARELLI, Substitut Général, qui a fait connaître son avis ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que le délibéré serait prononcé le 17 Juin 2009
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé par Monsieur MOUREU, Président, à l'audience publique du 17 Juin 2009, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur MOUREU, Président, et par Madame Odile ANTOINE, Adjoint administratif ayant prêté serment de greffier, présente lors du prononcé ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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BASES CONTRACTUELLES DU LITIGE
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
La S.A. PHOTO STATION avait comme activité " la distribution de produits et services ayant un rapport avec la photographie et avec l'image en général, développement, travaux photos, vente de pellicules et accessoires, distribution de produits et de service dans le domaine de la téléphonie ".
En vertu d'un contrat " entré en vigueur le 19 avril 2004, pour une durée de 4 ans à compter du 1er septembre 2004 " (sic), ayant pour objet la " Fourniture d'une solution de tirages rapides - traités sur place au click ", la S.A.S. KONICA MINOLTA PHOTO IMAGING FRANCE mettait à la disposition des magasins de la chaîne PHOTO STATION 197 " minilabs " numériques assurant le tirage de films 135 et APS ainsi que le tirage des fichiers numériques sur site.
Les matériels étaient financés en crédit bail par la S.A.S. KONICA MINOLTA PHOTO IMAGING FRANCE qui prenait en charge les loyers dus aux crédit-bailleurs, assurait l'installation, la maintenance et l'assistance technique du matériel ainsi que la formation du personnel utilisateur et la fourniture des consommables.
En contrepartie, la S.A. PHOTO STATION devait payer :
- une redevance en fonction du nombre de " clicks ", avec un minimum contractuel,
- un forfait mensuel de maintenance du matériel,
- les éventuels écarts entre les consommables effectivement livrés et les quantités de " clicks " effectivement facturés.
Le redressement judiciaire de la S.A. PHOTO STATION était ouvert par jugement du 2 novembre 2005.
Le plan de continuation de la S.A. PHOTO STATION était adopté le 25 avril 2006, la S.C.P. P. BRUART étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Le plan de continuation prévoit le remboursement de 100 % du passif s'élevant à 51.854.897 euros en 9 ans et ne comporte aucune clause d'inaliénabilité des 286 fonds exploités.
Au cours de la période d'observation, par lettre du 4 novembre 2005, la S.A.S. KONICA MINOLTA PHOTO IMAGING FRANCE mettait en demeure l'administrateur judiciaire de décider s'il poursuivait l'exécution du contrat " Fourniture d'une solution de tirages rapides - traités sur place au click ", conformément à l'article L. 621-28 (ancien) du Code de commerce.
Par courrier du 9 novembre 2005, la S.C.P. BAYLE & CHANEL- GEOFFROY répondait : " je maintiens jusqu'à nouvel ordre pendant la période d'observation ... le contrat de prestations de services entré en vigueur le 19 avril 2004 ".
Par lettre du 27 janvier 2006, la S.A.S. KONICA MINOLTA PHOTO IMAGING FRANCE annonçait à la S.A. PHOTO STATION que le groupe KONICA MINOLTA " se retirait de l'activité...
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT No09/01859 DU 17 JUIN 2009
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/01241 et 08/02593
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de Nancy, R.G.no 200804297, en date du 29 avril 2008,
APPELANTE :
Société DNP PHOTO IMAGING EUROPE, anciennement dénommée KONICA MINOLTA PHOTO IMAGING FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, sis 305 rue de la Belle Etoile - ZI Paris Nord II - BP 50077 - 95948 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX
représentée par la SCP VASSEUR, avoués à la Cour
assistée de Me Hervé BONNARD substituant Me Marc BARBÉ, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES :
S.C.P. PIERRE BRUART, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, ès qualités de représentant des créanciers de PHOTO STATION et commissaire à l'exécution du plan, demeurant 6 Allée de la Forêt de la Reine - 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
représentée par la SCP CHARDON & NAVREZ, avoués à la Cour
S.A. PHOTO STATION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, bénéficiant d'un plan de continuation depuis le 25.04.2006, demeurant 77 avenue de la Libération - 54520 LAXOU
représentée par la SCP CHARDON & NAVREZ, avoués à la Cour
S.A. GENERALE DE TELEPHONE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège., demeurant 5 rue Royale - 75008 PARIS 08
représentée par la SCP CHARDON & NAVREZ, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe DUBOIS, avocat au barreau de Paris
S.C.P. BAYLE ET GEOFFROY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, ès qualités d'administrateurs judiciaires de PHOTO STATION, demeurant 13 allée de Longchamp - 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
n'ayant pas constitué avoué
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er Avril 2009, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MOUREU, Président de Chambre, qui a fait le rapport,
Madame Patricia POMONTI, Conseiller,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, Isabelle GRASSER, lors des débats ;
Ministère Public : L'affaire a été communiquée au Ministère Public et représenté lors des débats par Monsieur SANTARELLI, Substitut Général, qui a fait connaître son avis ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que le délibéré serait prononcé le 17 Juin 2009
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé par Monsieur MOUREU, Président, à l'audience publique du 17 Juin 2009, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur MOUREU, Président, et par Madame Odile ANTOINE, Adjoint administratif ayant prêté serment de greffier, présente lors du prononcé ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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BASES CONTRACTUELLES DU LITIGE
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
La S.A. PHOTO STATION avait comme activité " la distribution de produits et services ayant un rapport avec la photographie et avec l'image en général, développement, travaux photos, vente de pellicules et accessoires, distribution de produits et de service dans le domaine de la téléphonie ".
En vertu d'un contrat " entré en vigueur le 19 avril 2004, pour une durée de 4 ans à compter du 1er septembre 2004 " (sic), ayant pour objet la " Fourniture d'une solution de tirages rapides - traités sur place au click ", la S.A.S. KONICA MINOLTA PHOTO IMAGING FRANCE mettait à la disposition des magasins de la chaîne PHOTO STATION 197 " minilabs " numériques assurant le tirage de films 135 et APS ainsi que le tirage des fichiers numériques sur site.
Les matériels étaient financés en crédit bail par la S.A.S. KONICA MINOLTA PHOTO IMAGING FRANCE qui prenait en charge les loyers dus aux crédit-bailleurs, assurait l'installation, la maintenance et l'assistance technique du matériel ainsi que la formation du personnel utilisateur et la fourniture des consommables.
En contrepartie, la S.A. PHOTO STATION devait payer :
- une redevance en fonction du nombre de " clicks ", avec un minimum contractuel,
- un forfait mensuel de maintenance du matériel,
- les éventuels écarts entre les consommables effectivement livrés et les quantités de " clicks " effectivement facturés.
Le redressement judiciaire de la S.A. PHOTO STATION était ouvert par jugement du 2 novembre 2005.
Le plan de continuation de la S.A. PHOTO STATION était adopté le 25 avril 2006, la S.C.P. P. BRUART étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Le plan de continuation prévoit le remboursement de 100 % du passif s'élevant à 51.854.897 euros en 9 ans et ne comporte aucune clause d'inaliénabilité des 286 fonds exploités.
Au cours de la période d'observation, par lettre du 4 novembre 2005, la S.A.S. KONICA MINOLTA PHOTO IMAGING FRANCE mettait en demeure l'administrateur judiciaire de décider s'il poursuivait l'exécution du contrat " Fourniture d'une solution de tirages rapides - traités sur place au click ", conformément à l'article L. 621-28 (ancien) du Code de commerce.
Par courrier du 9 novembre 2005, la S.C.P. BAYLE & CHANEL- GEOFFROY répondait : " je maintiens jusqu'à nouvel ordre pendant la période d'observation ... le contrat de prestations de services entré en vigueur le 19 avril 2004 ".
Par lettre du 27 janvier 2006, la S.A.S. KONICA MINOLTA PHOTO IMAGING FRANCE annonçait à la S.A. PHOTO STATION que le groupe KONICA MINOLTA " se retirait de l'activité...
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