Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 26 septembre 2008, 07/01512
Date | 26 septembre 2008 |
Docket Number | 07/01512 |
Court | Court of Appeal of Nancy (France) |
RG : 07 / 01512
Conseil de Prud'hommes de REMIREMONT
F05 / 84
01 juin 2006
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANT :
Monsieur Christophe X...
...
Comparant en personne
Assisté de Maître Denis RATTAIRE (Avocat au Barreau de NANCY)
INTIMÉE :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de REMIREMONT prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
92, rue Charles de Gaulle
88200 REMIREMONT
Représentée par Maître Sébastien BENDER substituant Maître Serge PAULUS (Avocats au Barreau de STRASBOURG)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président de Chambre : Madame SCHMEITZKY
Conseillers : Madame MAILLARD
Madame MLYNARCZYK
Greffier présent aux débats : Madame TOUSSAINT-ANTOINE
DÉBATS :
En audience publique du 27 juin 2008 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 septembre 2008 ;
A l'audience du 26 septembre 2008, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Christophe X..., né le 25 mars 1964, a été engagé à compter du 13 août 1996 par la Caisse de crédit mutuel de Remiremont en qualité de chargé de clientèle professionnelle, niveau 5, statut cadre.
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à 2 305, 12 €.
La relation de travail était régie par la convention collective de travail des caisses de crédit mutuel.
La société employait plus de onze salariés.
Monsieur X... a fait l'objet d'un blâme le 3 mars 2004 pour non-respect des activités principales correspondant à ses fonctions, absence d'implication et manque de méthodologie.
Plusieurs entretiens se sont tenus avec sa hiérarchie les 3 avril et 17 novembre 2004 aux fins de mises au point.
L'intéressé a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 5 janvier 2005 et licencié par lettre du 15 janvier suivant pour faute, non privative cependant de l'indemnité de préavis et de l'indemnité légale de licenciement.
Contestant la légitimité de son licenciement, soutenant avoir subi un harcèlement moral et effectué des heures supplémentaires non rémunérées, le salarié a saisi le 21 juillet 2005 le Conseil de Prud'hommes de Remiremont de demandes aux fins de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de versement d'abondement, de rectification de sa déclaration de revenus et subsidiairement de dommages et intérêts en réparation d'une surfiscalisation du fait de l'employeur.
Par jugement du 1er juin 2006, le Conseil de Prud'hommes a condamné la Caisse de crédit mutuel de Remiremont à payer à Monsieur X... :
-703 € au titre des heures supplémentaires,
-70, 30 € à titre de congés payés afférents,
-612, 75 € en réparation du préjudice subi du fait de la fiscalisation de l'intéressement et de la participation,
-750 € au titre de l'abondement lié au versement de l'épargne,
-250 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le Conseil de Prud'hommes a débouté Monsieur X... du surplus de ses demandes.
Ce dernier a régulièrement interjeté appel ; il conclut à l'infirmation partielle du jugement et au maintien de ses demandes initiales, sollicitant 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Oralement lors de l'audience, il a demandé à la Cour d'ordonner à la Caisse de crédit mutuel de fournir l'ensemble des badgeages et de la condamner au versement d'une indemnité pour travail dissimulé.
La Caisse de crédit mutuel de Remiremont conclut à la confirmation partielle du jugement et s'oppose à l'ensemble des demandes de Monsieur X..., y comprises celles formulées oralement à l'audience, réclamant 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La Cour se réfère aux conclusions écrites des parties, visées par le greffier, du 27 juin 2008, dont elles ont maintenu les termes lors de l'audience, outre à celles formulées oralement à l'audience.
MOTIVATION
-Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser notamment des faits et griefs matériellement vérifiables sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement vise trois séries de griefs suivantes à...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI