Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07/02173

Appeal Number2092/2008
Docket Number07/02173
Date23 septembre 2008
CourtCourt of Appeal of Nancy (France)
ARRET No SS 2092/2008

DU 23 SEPTEMBRE 2008

RG : 07/02173

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BAR LE DUC
20600017
27 juillet 2007

COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE


APPELANTE :

SNC LACTALIS GESTION LAIT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
10 rue Adolph Beck
53089 LAVAL CEDEX 9
Représenté par la SELAFA J. BARTHELEMY & ASSOCIES (avocats au barreau de STRASBOURG)


INTIMEE :

URSSAF DE LA MEUSE
1 rue de Popey
55012 BAR LE DUC CEDEX
Représenté par Me Jean-Luc TASSIGNY (avocat au barreau de NANCY)


Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Lorraine, avisé de la date d'audience, ne s'est ni présenté, ni fait représenter.


COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : Monsieur CUNIN,
Conseillers : Madame MLYNARCZYK, Monsieur FERRON,

Greffier lors des débats : Mlle CUNY


DEBATS :

En audience publique du 17 Juin 2008 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Septembre 2008 ;
A l'audience du 23 Septembre 2008, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :


EXPOSE DU LITIGE

L'URSSAF de la Mayenne a adressé le 31 mars 2003 à la société Lactalis Gestion Lait, dont le siège est à Laval, un avis de contrôle de l'application de la législation sociale.

Elle a communiqué le 22 mars 2004 ses observations pour l'établissement de Sorcy Saint Martin, précisant qu'elle envisageait une régularisation des cotisations au titre de l'allégement Aubry II, du fait que certains salariés (cadres, agents de maîtrise, techniciens) n'étaient pas éligibles à ce dispositif.

La société Lactalis a contesté les observations de l'URSSAF et le bien-fondé du redressement envisagé.

L'URSSAF a maintenu sa position et a notifié, par une mise en demeure du 30 août 2004, à la société Lactalis une régularisation de cotisations pour un montant de 5 353 euros, outre les majorations de retard.

La société Lactalis a saisi la Commission de Recours Amiable, qui a rejeté le 12 décembre 2005 son recours.

La société Lactalis a alors saisi le Tribunal des Affaires de sécurité sociale de la Meuse.

Par jugement en date du 27 juillet 2007, le Tribunal des Affaires de sécurité sociale a confirmé la décision rendue par la Commission de Recours Amiable et a validé la mise en demeure notifiée à la société Lactalis.

Il a donc condamné la société Lactalis à payer à l'URSSAF de la Meuse la somme de 5 352 euros, outre la somme de 534 euros au titre des majorations de retard.

Les premiers Juges ont notamment fondé leur décision sur l'article L. 241-13-1 III du code de la sécurité sociale qui dispose que les salariés non rémunérés en fonction d'un horaire de travail ou soumis à une durée collective de travail supérieure à 35 heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an n'ouvrent pas droit à l'allégement. Ils en ont conclu que seuls les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures sont susceptibles d'ouvrir droit à l'allégement, les salariés auxquels s'applique une convention de forfait en jours étant exclus du dispositif.

La société Lactalis a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour de l'infirmer en annulant les opérations de contrôle pratiquées par l'URSSAF de la Mayenne, en prononçant la nullité de la mise en demeure émise par l'URSSAF de la Meuse et du redressement qui s'en est suivi et en annulant la décision de la Commission de recours amiable. Elle réclame une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement elle demande à la Cour de déclarer non fondé le redressement contesté.

Elle prétend que l'URSSAF de la Mayenne ne l'a pas informée de sa compétence pour opérer le contrôle et que l'URSSAF de la Meuse ne l'a pas informée de sa délégation pour y procéder. Elle estime que les formalités omises présentent un caractère substantiel qui vicie la procédure.

Elle ajoute que les dates figurant sur l'avis de contrôle, soit du 1er janvier 2000 au 21 juillet 2003, ne correspondent pas à celles faisant l'objet de la mise en demeure qui...

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