Cour d'appel de Montpellier, 9 mai 2018, 14/07070
Date | 09 mai 2018 |
Docket Number | 14/07070 |
Court | Court of Appeal of Montpellier (France) |
AV/GL
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4ème A chambre sociale
ARRÊT DU 09 Mai 2018
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07070
ARRÊT no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 MAI 2014 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE
No RGF12/00019
APPELANTE :
Société HYDROKARST, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me CHARBIT, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Laetitia POUJAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur [W] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me MENVIELLE, avocat au barreau d'AVIGNON substituant Me Serge BILLET, avocat au barreau d'AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 FEVRIER 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Georges LEROUX, Président de chambre et Madame Sylvie ARMANDET, Conseillère, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Sylvie ARMANDET, Conseillère
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRÊT :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure civile ;
- signé par M. Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
**
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [W] était engagé par la Société HYDROKARST par contrat à durée indéterminée le 3 juillet 2000 en qualité de conducteur de travaux, position V, échelon I, catégorie A, coefficient 680.
Il était affecté dans un premier temps au sein d'un établissement secondaire à [Localité 1] » puis dans un autre établissement situé [Adresse 3].
L'avenant du 13 août 2002 le positionnait au poste de « chargé de projet» échelon 2, catégorie B, position II, coefficient 120 de la grille conventionnelle des salaires des travaux publics, et il était chargé d'exécuter les tâches figurant à la « fiche de fonctions rattachée au poste» et percevait un salaire brut mensuel de 2532.03 ?.
Par avenant en date du 24 février 2004, M. [W] [S] était affecté au poste de «directeur d'agence » avec prise d'effet rétroactive au 1er janvier 2004 et un salaire de 3392 ? bruts mensuels pour 151, 66 heures.
Le 7 février 2011, M. [W] [S] faisait l'objet d'un licenciement pour motif économique.
M. [S] saisissait le conseil de prud'hommes de CARCASSONNE le 27 janvier 2012 pour notamment contester son licenciement.
Par jugement du 14 mai 2014, le conseil de prud'hommes disait que la procédure de licenciement était nulle et le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il condamnait la société HYDROKARST à payer à M. [S] les sommes de 51000 ? à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite et dépourvu de cause réelle et sérieuse et de 1500 ? sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ordonnait la remise des documents légaux, déboutait M. [S] de sa demande d'indemnisation pour non respect des critères d'ordre de licenciement et déboutait les parties de leurs autres demandes.
La SA HYDROKARST a interjeté appel de ce jugement le 17 septembre 2014.
La SA HYDROKARST demande, par infirmation du jugement, le débouté de la demande adverse pour licenciement nul et à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause, elle demande le débouté des demandes pour non-respect des critères d'ordre de licenciement, et du surplus des demandes.
Elle demande, le cas échéant, le prononcé de condamnations brutes dont seront déduits la CSG-CRDS et les cotisations sociales salariales incombant à l'intimé. Elle demande la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 2000 ? sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SA HYDROKARST fait notamment valoir :
- L'absence d'obligation de proposer à ses salariés l'application de son nouveau dispositif conventionnel par le biais d'une proposition de modification de contrat de travail,
- Le respect de ses obligations en matière de procédure et de contenu du plan de sauvegarde de l'emploi,
- Que les observations de la DIRECCTE n'emportaient pas obligation de recommencer intégralement le processus de consultation,
- La prise en compte des observations de l'administration et des représentants du personnel,
- Qu'en tout état de cause, la tenue d'une seule réunion au lieu de deux ne pourrait constituer qu'une simple irrégularité de forme ne pouvant entraîner la nullité du PSE,
- Les mesures de reclassement interne et externe mises en oeuvre,
- L'environnement économique de plus en plus concurrentiel, une baisse d'activités et un volume de chiffre d'affaires insuffisant,
- La procédure d'alerte du commissaire aux comptes,
- Le transfert de l'activité Plongée du centre de profits [Établissement 1] et non son arrêt,
- Les difficultés sur le chantier ST BEAT dont le démarrage a été suspendu et une part importante des travaux a été supprimée,
- La recherche loyale de reclassement,
- Que pour l'application des critères d'ordre de licenciement, le centre de profits était le cadre le plus cohérent et juste.
M. [S] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement nul, sa réformation pour le surplus et la condamnation de la SA HYDROKARST au paiement des sommes de :
- 80.000 ? à titre d'indemnité en réparation de son préjudice.
- 10.000 ? à titre d'indemnité pour non-respect des critères de l'ordre des licenciements.
Il demande la remise de l'ensemble des documents légaux conformément à la décision à intervenir, sous le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100? par jour de retard et que la cour se réserve la liquidation de l'astreinte.
Subsidiairement, il demande que le licenciement, soit dit dépourvu de cause réelle et sérieuse et la condamnation de la Société HYDROKARST au paiement de la somme de 80.000 ? à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il demande la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil, la somme de 5.000 ? au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et qu'il soit dit que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'Huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 no96/1080 (tarif des Huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700.
Le salarié fait notamment valoir :
- Que la société ayant procédé à la fermeture de l'établissement [Établissement 1]...
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4ème A chambre sociale
ARRÊT DU 09 Mai 2018
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07070
ARRÊT no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 MAI 2014 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE
No RGF12/00019
APPELANTE :
Société HYDROKARST, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me CHARBIT, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Laetitia POUJAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur [W] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me MENVIELLE, avocat au barreau d'AVIGNON substituant Me Serge BILLET, avocat au barreau d'AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 FEVRIER 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Georges LEROUX, Président de chambre et Madame Sylvie ARMANDET, Conseillère, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Sylvie ARMANDET, Conseillère
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRÊT :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure civile ;
- signé par M. Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [W] était engagé par la Société HYDROKARST par contrat à durée indéterminée le 3 juillet 2000 en qualité de conducteur de travaux, position V, échelon I, catégorie A, coefficient 680.
Il était affecté dans un premier temps au sein d'un établissement secondaire à [Localité 1] » puis dans un autre établissement situé [Adresse 3].
L'avenant du 13 août 2002 le positionnait au poste de « chargé de projet» échelon 2, catégorie B, position II, coefficient 120 de la grille conventionnelle des salaires des travaux publics, et il était chargé d'exécuter les tâches figurant à la « fiche de fonctions rattachée au poste» et percevait un salaire brut mensuel de 2532.03 ?.
Par avenant en date du 24 février 2004, M. [W] [S] était affecté au poste de «directeur d'agence » avec prise d'effet rétroactive au 1er janvier 2004 et un salaire de 3392 ? bruts mensuels pour 151, 66 heures.
Le 7 février 2011, M. [W] [S] faisait l'objet d'un licenciement pour motif économique.
M. [S] saisissait le conseil de prud'hommes de CARCASSONNE le 27 janvier 2012 pour notamment contester son licenciement.
Par jugement du 14 mai 2014, le conseil de prud'hommes disait que la procédure de licenciement était nulle et le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il condamnait la société HYDROKARST à payer à M. [S] les sommes de 51000 ? à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite et dépourvu de cause réelle et sérieuse et de 1500 ? sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ordonnait la remise des documents légaux, déboutait M. [S] de sa demande d'indemnisation pour non respect des critères d'ordre de licenciement et déboutait les parties de leurs autres demandes.
La SA HYDROKARST a interjeté appel de ce jugement le 17 septembre 2014.
La SA HYDROKARST demande, par infirmation du jugement, le débouté de la demande adverse pour licenciement nul et à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause, elle demande le débouté des demandes pour non-respect des critères d'ordre de licenciement, et du surplus des demandes.
Elle demande, le cas échéant, le prononcé de condamnations brutes dont seront déduits la CSG-CRDS et les cotisations sociales salariales incombant à l'intimé. Elle demande la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 2000 ? sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SA HYDROKARST fait notamment valoir :
- L'absence d'obligation de proposer à ses salariés l'application de son nouveau dispositif conventionnel par le biais d'une proposition de modification de contrat de travail,
- Le respect de ses obligations en matière de procédure et de contenu du plan de sauvegarde de l'emploi,
- Que les observations de la DIRECCTE n'emportaient pas obligation de recommencer intégralement le processus de consultation,
- La prise en compte des observations de l'administration et des représentants du personnel,
- Qu'en tout état de cause, la tenue d'une seule réunion au lieu de deux ne pourrait constituer qu'une simple irrégularité de forme ne pouvant entraîner la nullité du PSE,
- Les mesures de reclassement interne et externe mises en oeuvre,
- L'environnement économique de plus en plus concurrentiel, une baisse d'activités et un volume de chiffre d'affaires insuffisant,
- La procédure d'alerte du commissaire aux comptes,
- Le transfert de l'activité Plongée du centre de profits [Établissement 1] et non son arrêt,
- Les difficultés sur le chantier ST BEAT dont le démarrage a été suspendu et une part importante des travaux a été supprimée,
- La recherche loyale de reclassement,
- Que pour l'application des critères d'ordre de licenciement, le centre de profits était le cadre le plus cohérent et juste.
M. [S] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement nul, sa réformation pour le surplus et la condamnation de la SA HYDROKARST au paiement des sommes de :
- 80.000 ? à titre d'indemnité en réparation de son préjudice.
- 10.000 ? à titre d'indemnité pour non-respect des critères de l'ordre des licenciements.
Il demande la remise de l'ensemble des documents légaux conformément à la décision à intervenir, sous le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100? par jour de retard et que la cour se réserve la liquidation de l'astreinte.
Subsidiairement, il demande que le licenciement, soit dit dépourvu de cause réelle et sérieuse et la condamnation de la Société HYDROKARST au paiement de la somme de 80.000 ? à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il demande la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil, la somme de 5.000 ? au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et qu'il soit dit que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'Huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 no96/1080 (tarif des Huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700.
Le salarié fait notamment valoir :
- Que la société ayant procédé à la fermeture de l'établissement [Établissement 1]...
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