Cour d'appel de Montpellier, 9 mai 2018, 17/01405

Docket Number17/01405
Date09 mai 2018
CourtCourt of Appeal of Montpellier (France)
AV/RN/SA
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4ème A chambre sociale

ARRÊT DU 09 Mai 2018


Numéro d'inscription au répertoire général : 17/01405

ARRÊT no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 OCTOBRE 2017 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE
No RG17/00034


APPELANT :

Monsieur [J] [F]
Domicilié chez Me Petra Cramer
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Petra CRAMER, avocat au barreau de MONTPELLIER




INTIMEE :

Madame [I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Laurent ERRERA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER





COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 FEVRIER 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Georges LEROUX, Président de chambre et Madame Sylvie ARMANDET, Conseillère, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Sylvie ARMANDET, Conseillère
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO




ARRÊT :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure civile ;

- signé par M. Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


*
**

EXPOSE DU LITIGE :

Entre le 15 mars et le 8 septembre 2015, M. [J] [F] a été accueilli sur le domaine agricole [Localité 3] situé à [Localité 2], propriété de Mme [I] [L], laquelle recourait à la pratique du "woofing", qu'elle présente comme consistant "à accueillir sur des exploitations agricoles biologiques des personnes majeures afin de leur faire découvrir un autre mode de vie tourné vers la nature, avec la possibilité pour ces derniers de se voir offrir le gîte et le couvert". Au cours de son séjour, il a accompli un certain nombre de tâches sur le domaine.

Invoquant l'existence d'un contrat de travail et sollicitant, notamment à ce titre, un rappel de salaire et la résiliation judiciaire dudit contrat aux torts de Mme [L], il a saisi le Conseil de prud'hommes de Carcassonne, section agriculture, lequel, par jugement du 31 octobre 2017:
- s'est déclaré incompétent pour répondre aux questions posées ;
- a invité les parties à mieux se pourvoir dans le cadre de la juridiction compétente ;
- a débouté les parties de toute autre demande.

Par déclaration enregistrée au greffe le 6 décembre 2017, M. [F] a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Au soutien de son appel, il expose que :
- il a été embauché à compter du 15 mars 2015 par l'intimée "de facto en qualité de responsable technique, employé à la ferme" et "homme à tout faire" ;
- bien qu'aucun contrat écrit n'ait été conclu, des horaires étaient convenus, au même titre que l'accomplissement de tâches et une rémunération à hauteur de 25 euros bruts de l'heure ;
- il démontre qu'il travaillait sous la subordination de l'intimée, les tâches qui lui incombaient n'entrant pas dans le cadre de la "Charte de woofing", laquelle ne porte que sur des activités d'ordre agricole ;
-...

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