Cour d'appel de Montpellier, 7 mars 2018, 14/07164

Docket Number14/07164
Date07 mars 2018
CourtCourt of Appeal of Montpellier (France)
IC/FF

























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER4ème A chambre sociale

ARRÊT DU 07 Mars 2018


Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07164

ARRÊT no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JUILLET 2014 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE
No RGF13/00173


APPELANT :

Monsieur [L] [O]
[Adresse 1]
Représentant : Maître Audrey GERMAIN, de la SELARL COTEG et AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE


INTIMEES :

Association UNION SPORTIVE CARCASSONNAISE
[Adresse 2]
Représenté par Maître Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER-LAREDJ-SPANGHERO, avocat au barreau de CARCASSONNE
SASP US CARCASSONNAISE RCS DE CARCASSONNE NoB 523954832, prise en la personne de M. [V] [V] président en exercice domicilié ès qualité au siège social
[Adresse 3]
Représenté par Maître Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER-LAREDJ-SPANGHERO, avocat au barreau de CARCASSONNE


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 JANVIER 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Georges LEROUX, Président de chambre
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Madame Florence FERRANET, conseiller

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT

ARRÊT :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
**


EXPOSE DU LITIGE :

L'association Union Sportive Carcassonnaise qui a pour objet la pratique du rugby, des activités physiques et sportives et gère le rugby à XV carcassonnais, qui évoluait en division amateur (fédérale) jusqu'à la fin de la saison 2009/2010 a accédé à compter de la saison 2010/2011 en division professionnelle (pro D2).

M. [O] a été embauché verbalement du 1er septembre 2009 au 30 juin 2010 par l'association Union Sportive Carcassonnaise en qualité de directeur à temps complet et rémunéré à hauteur de 2 228,18 ? brut.

Le 26 juillet 2010 a été créée la SASP Union Sportive Carcassonnaise.

Le 15 juillet 2010, un contrat de travail de joueur de rugby professionnel ou pluriactif a été signé entre l'association Union Sportive Carcassonnaise et M. [O] celui-ci étant engagé en qualité de joueur de rugby à compter du 1er juillet 2010, pour la durée de la saison sportive 2010/2011, avec un salaire brut de 2 990 ? sur 12 mois, le contrat prévoit qu'il sera transféré automatiquement à la société Union Sportive Carcassonnaise en cours de création.

Du 1er juillet 2010 au 30 juin 2012 M. [O] a perçu un salaire brut de 910 ? correspondant à 85 heures de travail en qualité de chargé de projet communication de la société Union Sportive Carcassonnaise.

Le 2 mai 2011, un second contrat de joueur de rugby professionnel ou pluriactif est signé entre la société Union Sportive Carcassonnaise et M.[O] avec effet au 1er juillet 2011, pour la durée d'une saison sportive 2011/2012 et un salaire brut mensuel de 4 545 ?.

Le 15 juin 2012, est signé entre les parties un avenant no 1 au contrat de travail de joueur de rugby pluriactif (2011/2012), prévoyant en complément du contrat intervenu le 2 mai 2011 entre la société Union Sportive Carcassonnaise et M. [O], une prolongation du contrat pour la saison sportive 2012/2013, et prévoyant une rémunération brute mensuelle de 3 900 ?.

Le 1er juillet 2012 un contrat à durée indéterminée était signé entre l'association Union Sportive Carcassonnaise et M. [O] celui-ci étant embauché en qualité d'assistant communication et marketing, à compter du 1er juillet 2012 pour un salaire brut mensuel de 1 925 ?.

Le 9 août 2012 l'association Union Sportive Carcassonnaise adressait à M.[O] un courrier l'informant que la période d'essai n'ayant pas été concluante, le contrat s'achevait à compter du 31 août 2012.

Le 1er juillet 2013 M. [O] saisissait le conseil de prud'hommes de Carcassonne à l'encontre de l'association Union Sportive Carcassonnaise, sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes.

Le 21 octobre 2013, il sollicitait du greffe du conseil de prud'hommes l'appel en la cause de la société Union Sportive Carcassonnaise, la reconnaissance d'une situation de co-emploi de deux entités, celles ci étant condamnées solidairement à lui verser des rappels de salaire, des indemnités compensatrices de préavis, des indemnités de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse, des indemnités pour licenciement irrégulier et pour requalification des relations de travail.

Par jugement rendu le 15 juillet 2014, le conseil de prud'hommes de Carcassonne a condamné solidairement l'association et la société Union Sportive Carcassonnaise à verser à M. [O] les sommes suivantes :
- 17 825,44 ? à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 925 ? à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière,
- 11 550 ? à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 250 ? sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes.

*******

M. [O] a interjeté appel de ce jugement le 17 septembre 2014.

Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 10 janvier 2018, il demande à la Cour de :

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à l'association Union Sportive Carcassonnaise,
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement l'association et la société Union Sportive Carcassonnaise au paiement des sommes suivantes :
- 17 825,44 ? nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 11 550,00 ? nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 925,00 ? à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure,

L'infirmer pour le surplus et condamner solidairement l'association et la...

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