Cour d'appel de Montpellier, 30 mai 2018, 17/05078

Date30 mai 2018
Docket Number17/05078
CourtCourt of Appeal of Montpellier (France)
JONCTION AVEC RG 18/00126






SD/GLCOUR D'APPEL DE MONTPELLIER4ème A chambre sociale

ARRÊT DU 30 Mai 2018


Numéro d'inscription au répertoire général : 17/05078

ARRÊT no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 FEVRIER 2015 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
No RGF13/00050


APPELANT :

Monsieur [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Anne BIALEK, avocat au barreau de BEZIERS



INTIMEE :

SA LA REGALADE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Gérald ENSENAT substituant Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Georges LEROUX, Président de chambre, chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Georges LEROUX, Président de chambre
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Madame Sylvie ARMANDET, Conseillère


Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure civile ;

- signé par M. Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
**


EXPOSE DU LITIGE:

Le 17 juillet 1974, Messieurs [C], [B] et [O] créaient la SA LA REGALADE qui exploitait un fonds de commerce de brasserie viennoiserie.

En 1981, les trois associés possédaient chacun 164 actions sur 1002.

M. [C] avait comme activité, celle de garçon de café salarié, suivant des bulletins de salaire de 1981, puis de directeur salarié, selon bulletins de salaire de 1982 et 1983.

En 1983, M. [C] et M. [B] possédaient 331 actions chacun tandis que M. [O] en avait 327.

Le 27 avril 1983, M. [C] et M. [O] étaient nommés administrateurs de la SA LA REGALADE.

Au 29 septembre 1984, M. [C] et M. [B] détenaient 829 actions chacun tandis que M. [O] avait 816 actions sur 2500.

En avril 1986, la brasserie de la SA LA REGALADE était donnée en location gérance à la SARL LE COCKTAIL dont M. [C] était le gérant. Chacun des trois associés détenaient 170 parts dans cette SARL.

En janvier 1988, un bulletin de salaire de la SA LA REGALADE était délivré à M. [C] en qualité de responsable commercial. Puis, des bulletins de salaire étaient établis en qualité de directeur général de la SA LA REGALADE pour la période de juillet à décembre 1990, pour la période de janvier 2011 à juin 2012 et pour la période de août à octobre 2012.

La location-gérance prenait en fin en juin 2010.

Par courrier du 17 septembre 2012, la SA LA REGALADE notifiait à M. [C] sa mise à pied conservatoire et le convoquait à un entretien préalable fixé au 26 septembre 2012.

Le 25 octobre 2012, la SA LA REGALADE notifiait à M. [C] son licenciement pour faute lourde.

Le 21 janvier 2013, M. [C] saisissait le Conseil des Prud'hommes de Béziers.

Dans le dispositif de son jugement du 16 février 2015, le Conseil des prud'hommes de Béziers "déboutait M. [C] de l'ensemble de ses demandes et l'invitait à mieux se pourvoir", la motivation du jugement visant l'incompétence du conseil

Le 27 février 2015, M. [C] interjetait appel de la décision.

Le 19 septembre 2017, M. [C] formait un contredit contre la même décision.

M. [C] sollicite la réformation du jugement et se prévalant d'une ancienneté depuis le 1er juillet 1981 soit 31 ans, qu'il soit jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, que soit prononcée l'annulation de la mise à pied conservatoire ainsi que la condamnation de la SA LA REGALADE au paiement des sommes de :

- 128.376 ? à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- 6 660,00 ? bruts
- 8 781,64 ? à titre d'arriérés de salaire pour la période de Juin à Décembre 2011.
- 6 205,30 ? à titre d'arriérés de salaire pour la période de Janvier à Mai 2012.
- 7 111,02 ? à titre d'arriérés de salaire pour la période de Juin, Juillet et Août 2012.
- 8 880 ? à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
- 888 ? à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.

Il demande la remise des bulletins de salaire de Juin à Décembre 2011, et de Janvier à Août 2012, dûment rectifiés en conformité avec les termes de l'arrêt à intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt sous peine d'une astreinte de 150,00 ? par jour de retard pendant 3 mois passé ce délai.

Il demande que la Cour d'appel se réservera de liquider l'astreinte sur première requête du créancier.

et la somme de 2 000 ? au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.

In limine litis, M. [C] dit que le contredit formé le 19 septembre 2017 est recevable au motif que par notification du 17 février 2015, le greffe avait mentionné que la voie de recours ouverte à l'encontre du jugement attaqué était celle de l'appel.

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