Cour d'appel de Montpellier, 21 mars 2018, 14/05436

Docket Number14/05436
Date21 mars 2018
CourtCourt of Appeal of Montpellier (France)
AV/GL-SA-RN

























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER4ème A chambre sociale

ARRÊT DU 21 Mars 2018


Numéro d'inscription au répertoire général : 14/05436

ARRÊT no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JUIN 2014 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE
No RGF12/00231


APPELANTE :

Madame [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE


INTIMEE :

Groupement GB VITI SERVICE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER





COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 JANVIER 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Georges LEROUX, Président de chambre
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Madame Sylvie ARMANDET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Audrey VALERO



ARRÊT :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
**
EXPOSE DU LITIGE :

Suivant contrats de travail à durée déterminée, Mme [H] [M] a été engagée en qualité d'ouvrier agricole N1 par le Groupement d'employeur GB VITI SERVICE, qui a pour activité la viticulture :
- par un contrat saisonnier portant sur une durée minimale d'une semaine, du 11 au 15 février 2008, lequel s'est poursuivi jusqu'au 31 juillet 2008, pour la saison de dépalissage ;
- par un contrat portant sur une durée minimale d'une semaine, du 1er au 5 septembre 2008, lequel s'est poursuivi jusqu'au 20 octobre 2008, pour la saison des vendanges ;
- par un contrat saisonnier portant sur une durée minimale d'une semaine, du 14 au 20 novembre 2008, lequel s'est poursuivi jusqu'au 31 juillet 2009, pour la saison de dépalissage ;
- par un contrat portant sur une durée minimale d'une semaine, du 2 au 8 septembre 2009, lequel s'est poursuivi jusqu'au 15 octobre 2009, pour la saison des vendanges ;
- par un contrat saisonnier portant sur une durée minimale d'une semaine, du 17 au 23 novembre 2009, lequel s'est poursuivi jusqu'au 31 juillet 2010, pour la saison de la taille / arrachage ;
- par un contrat du 25 août au 18 octobre 2010 ;
- par un contrat saisonnier portant sur une durée minimale d'une semaine, du 15 au 21 mars 2011, lequel s'est poursuivi jusqu'au 31 août 2010, pour la saison de la taille.

Le 10 août 2012, estimant ne pas avoir été remplie de l'intégralité de ses droits au titre des différents contrats et sollicitant notamment la requalification de ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne, section agriculture, lequel s'est déclaré en partage de voix le 13 juin 2013.

Par jugement en date du 19 juin 2014, le juge départiteur a :
- requalifié les contrats à durée déterminée établis entre les parties en un contrat à durée indéterminée ;
- dit que le non-renouvellement du contrat de travail de Mme [M] s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes :
?1 559,99 euros à titre d'indemnité de requalification ;

?3 119,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
?1 091,99 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
?5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
?200 euros au titre du non-respect de l'obligation de visite médicale;
?1 euro au titre du non-respect de l'obligation d'information sur la convention collective ;
?150 euros au titre du non-respect de l'obligation d'information relative au droit individuel à la formation ;
- ordonné à l'employeur d'adresser à la salariée les bulletins de salaire rectifiés et l'attestation Pôle Emploi, conformes au jugement ;
- condamné l'employeur à verser à la salariée une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné l'employeur aux entiers dépens, y compris le remboursement du timbre fiscal.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 18 juillet 2014, la salariée a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Au soutien de son appel, Mme [H] [M] expose que :
- au vu de ses contrats, le caractère de fixité des saisons requis par les circulaires pour caractériser l'emploi saisonnier n'est pas rempli, de sorte que son contrat n'est pas conforme aux dispositions de l'article L.1242-2 du Code du travail ;
- elle a été engagée de façon presque continue sur une période de trois ans et sept mois, de façon à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, en violation de l'article L.1242-1 du Code du travail ;
- alors que la circulaire du ministère du travail et de la participation du 27 juin 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle limite à huit mois par an le travail saisonnier, elle a été engagée pour des durées supérieures, au cours des années 2008 à 2010 ;
- en-dehors de ses contrats des 1er septembre 2008 et 2 septembre 2009, ses contrats de travail se limitent à mentionner sa qualification d'ouvrier agricole N1, alors que l'article L.1242-12 du Code du travail énonce que le contrat à durée déterminée comporte la désignation du poste de travail;
- son contrat de travail du 15 mars 2011 ne lui a été remis que le 11 avril 2011, son employeur ayant ainsi manqué de lui transmettre ledit contrat dans le délai de deux jours ouvrables suivant l'embauche prévu à l'article L.1242-13 du Code du travail;
- dans la mesure où elle s'est tenue à la disposition de son employeur entre ses contrats à durée déterminée, elle est fondée à percevoir un rappel de salaire au titre de ces périodes ;
- ses contrats de travail mentionnant une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, elle est fondée à obtenir...

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