Cour d'appel de Montpellier, 18 janvier 2018, 17/2955

Date18 janvier 2018
Docket Number17/2955
CourtCourt of Appeal of Montpellier (France)
Grosse + copie
délivrées le
à


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 18 JANVIER 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/02955



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 MAI 2017
PRESIDENT DU TGI DE PERPIGNAN No RG 16/01049



APPELANTE :

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Localité 1] MEDITERRANEE
et pour lui son représentant légal domicilié ès qualités
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Guillaume CALVET de la SCP BECQUE DAHAN PONS SERRADEIL CALVET REY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES



INTIMES :

Madame [Z] [Z] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (Maroc) - de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane BONAFOS substituant la SCP GIPULO DUPETIT MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3] (Maroc )- de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphane BONAFOS substituant la SCP GIPULO DUPETIT MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
et pour elle son représentant légal domicilié ès qualités
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe LIDA de la SCP LIDA CARRIERE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 21 Novembre 2017

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2017, en audience publique, Madame Caroline CHICLET, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Président
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON


ARRET :

- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Président, et par Madame Elisabeth RAMON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


********** EXPOSE DU LITIGE :

[Z] [Z] épouse [C] et [D] [C] ont acquis de l'office public de l'habitat [Localité 1] Roussillon (l'OPH) une maison neuve située à [Localité 1] (66) moyennant le prix de 130.000 ?.

Invoquant divers désordres et infiltrations, les époux [C] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société MMA Iard assurances mutuelles, assureur dommages ouvrage du vendeur, le 2 avril 2012.

La société MMA a mandaté un expert et a refusé de garantir les désordres qualifiés d'esthétiques.

Les époux [C] ont sollicité l'instauration d'une expertise judiciaire en référé au contradictoire de l'assureur DO et de l'OPH qui a appelé en cause tous les constructeurs.

L'expert [F] a déposé son rapport le 30 janvier 2016.


En lecture de ce rapport, les époux [C] ont fait citer l'OPH et la société MMA Iard, par actes d'huissier en date du 22...

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