Cour d'appel de Montpellier, 25 janvier 2018, 14/03044

Docket Number14/03044
Date25 janvier 2018
CourtCourt of Appeal of Montpellier (France)
































Grosse + copie
délivrées le
à


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 25 JANVIER 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/03044




Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 AVRIL 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
No RG 13/00147




APPELANTS :

Monsieur Jérôme X...
né le [...] à Dakar - [...]

Madame Céline Y... ép X...
née le [...] à Perpignan [...]
[...]

Monsieur Franck X...
né le [...] à Perpignan [...]

Tous trois représentés par la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant
et par Me Anne-Isabelle GAILLARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, plaidant



INTIMES :

Monsieur Michel A...
[...]
assigné les 07/08/2014 et 23/09/2014 (PVRI)



Monsieur Thierry B...
de nationalité française
[...]
représenté par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE & Associés, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[...]
[...]
représenté par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE & Associés, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

SA SAGENA
et pour elle son représentant légal domicilié ès qualités [...]
représentée par la SCP AUCHE HEDOU AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant
et par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES PY MOLINA BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, plaidant

SARL SUD TEC
et pour elle son représentant légal domicilié ès qualités [...]
représentée par la SCP ARGELLIES APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant
et par Me Jean-Philippe DOMMEE de la SCP CASCIO ORTAL DOMMEE MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant

SA AXA FRANCE IARD
et pour elle son représentant légal domicilié ès qualités [...]
représentée par la SCP ARGELLIES APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant
et par Me Jean-Philippe DOMMEE de la SCP CASCIO ORTAL DOMMEE MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant



ORDONNANCE DE CLOTURE DU 01 Mars 2017




COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2017, en audience publique, Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Président
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON

le délibéré prononcé au 11/01/2018 est prorogé au 25/01/2018


ARRET :

- rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Président, et par Madame Elisabeth RAMON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


**********


FAITS ET PROCEDURE

Par acte authentique du 30 mars 2005 Jérôme, Céline et Franck X... ont fait l'acquisition indivisément d'un immeuble situé à [...] en vue de sa réhabilitation et de la réalisation d'appartements sociaux en partenariat avec l'ANAH.

Ils ont confié une mission complète d'architecte à Thierry B... qui a établi, le 12 septembre 2005, un devis quantitatif et estimatif tous corps d'état pour un montant total de 188 443,99 € TTC, complété ensuite par l'estimation du lot façade pour un montant de 200 039,39 €.

Le permis de construire a été accordé le 24 juillet 2006 et les travaux ont débuté au mois de septembre 2006.

Le 13 octobre 2006 l'ANAH a informé les consorts X... de l'octroi de subventions à hauteur de la somme de 73 400€.

Invoquant des retards dans la livraison, l'existence de désordres et de malfaçons ainsi que le choix par l'architecte d'un artisan non déclaré pour la pose du parquet, les consorts X... ont obtenu par ordonnance de référé du 22 décembre 2009 la désignation de Monsieur F... en qualité d'expert, au contradictoire de Monsieur B..., de la SARL BCM chargée du lot gros œoeuvre et de Michel A..., artisan ayant posé le parquet.

Les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société Maf, assureur de l'architecte et à la société Sagena, assureur de la SARL BCM suivant ordonnance du 20 mai 2010.

Au cours des opérations d'expertise des infiltrations se sont produites au dernier étage de l'immeuble et l'expert judiciaire a préconisé des travaux immédiats en toiture qui ont été confiés par le maître d'ouvrage à la société Sudtec, assurée auprès de la société Axa France iard, suivant devis du mois de mars 2011.

En raison de nouvelles infiltrations intervenues après les travaux de la société Sudtec, les consorts X... ont fait déclarer communes les opérations d'expertise à celle-ci et à sa société d'assurances.

En lecture du rapport d'expertise déposé le 11 octobre 2012, les consorts X... ont assigné, par actes du 8 janvier 2013,Thierry B..., la société Maf, la société Sagena, Michel A..., la SARL Sudtec et la société Axa France iard devant le tribunal de grande instance de Perpignan en responsabilité et réparation des désordres et de leurs différents préjudices.

Par jugement du 8 avril 2014 ce tribunal a :

– fixé la réception judiciaire de l'ouvrage au 27 avril 2009 avec les réserves telles que constituées par les désordres allégués par les demandeurs dans leur acte introductif d'instance
– jugé ainsi que l'intégralité des désordres allégués par les demandeurs sont antérieurs à la réception et étaient apparents au moment de celle-ci
– dit en conséquence que les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil inhérents à la garantie décennale sont inapplicables en l'espèce
– met de ce fait hors de cause la société Sagena, assureur décennal de la SARL BCM
– jugé que Monsieur B... a commis des fautes contractuelles dans l'accomplissement de sa mission de maître d'oeuvre ayant directement concouru au préjudice de l'indivision X... et l'a condamné en conséquence à lui payer en réparation les sommes de :
• 40 856,91 € hors-taxes au titre des travaux de remise en état
• 12 727,58 € au titre du préjudice locatif à parfaire jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le jour où le jugement sera devenu définitif
– condamné la Maf à garantir indemne de Monsieur B... des condamnations prononcées
– débouté Monsieur B... de sa demande de garantie présentée à l'encontre de la société Sudtec et de son assureur Axa
– condamné Monsieur A... à payer à l'indivision X... la

somme de 24 660,61 € hors-taxes au titre des travaux de remise en état
– débouté l'indivision X... du surplus de ses demandes
– prononcé l'exécution provisoire
– condamné in solidum Monsieur B... et Monsieur A... à payer à l'indivision X... la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
– condamné la Maf à garantir indemne Monsieur B... de cette condamnation
– condamné l'indivision X... à payer la société Sagena la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
– condamné in solidum Monsieur B... et Monsieur A... aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire
– condamné la Maf à garantir Monsieur B... de cette...

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