Cour d'appel de Montpellier, 25 octobre 2017, 14/09640

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date25 octobre 2017
Docket Number14/09640
CourtCourt of Appeal of Montpellier (France)

IC/GLCOUR D'APPEL DE MONTPELLIER4ème A chambre sociale

ARRÊT DU 25 Octobre 2017


Numéro d'inscription au répertoire général : 14/09640

ARRÊT no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 NOVEMBRE 2014 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
No RGF13/00485


APPELANTE :

Madame Patricia, Nicole, Pierrette X...
...
Représentée par Maître Catherine FEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

GIE HUMANIS RC AS VENAT AUX DROITS DU GIE APRIONIS RC AS
139-147 rue Paul Vaillant Couturier - 92240 MALAKOFF
Représenté par Maître Elodie STIERLEN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M.Georges LEROUX, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Georges LEROUX, Président de chambre
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Madame Florence FERRANET, conseiller


Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT

ARRÊT :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure civile ;

- signé par M. Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mademoiselle Audrey VALERO, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:

Le 1er février 1987, Mme X... était embauchée par la Fédération CRI, devenue Groupe JONIS puis APRIONIS par un contrat de travail à durée déterminée et ce, en qualité d'employée administrative. Le 17 mai 1988, elle signait un contrat à durée indéterminée pour les mêmes fonctions. Elle accédait aux fonctions de gestionnaire adhésion à compter du 1er mars 2003.

En 2013, l'ensemble du personnel allait être transféré au sein du GIE HUMANIS.

En 2007, le médecin du travail émettait des avis d'aptitude avec réserves en préconisant des aménagements du poste de travail de Mme X....

Le 19 mars 2009, Mme X... était en arrêt de travail en raison d'une polyarthrite rhumatoïde invalidante et évolutive.

A compter du 1er avril 2009, elle était reconnue travailleur handicapé et bénéficiait à compter de mars 2011, d'une pension d'invalidité 1ère catégorie puis d'un classement en 2nde catégorie le 1er février 2012.

Le 5 mars 2012, Mme X... passait une visite médicale de reprise. Le médecin du travail rendait alors un avis d'inaptitude à tous les postes suivant la procédure de danger immédiat prévue à l'article R.4624-31 du Code du travail.

Par lettre du 2 avril 2012, le GIE HUMANIS consultait alors le médecin du travail sur deux propositions de postes de reclassement pour Mme X..., un poste de gestionnaire contrat santé prévoyance à temps complet ou à mi-temps à Montpellier et un poste de conseiller téléphonique à temps complet ou à mi-temps à Angoulême.

En réponse le 5 avril 2012, le médecin écrivait qu'après un nouvel examen, Mme X... était inapte pour ces deux postes mais aussi pour l'ensemble des postes au sein de l'entreprise du groupe. Il précisait que "Son état de santé est actuellement incompatible avec un travail quelconque".

Toutefois, le 8 avril 2012, le GIE HUMANIS écrivait à Mme X... pour lui proposer lesdits postes.

Par lettre du 11 mai 2012, la salariée refusait le premier poste et demandait si la seconde proposition était assortie d'un logement de fonction. L'employeur répondait le 16 mai 2012 que tel n'était pas le cas, mais faisait état du versement d'une prime forfaitaire.

Face au silence de la salariée, le GIE HUMANIS convoquait Mme X... à un entretien préalable fixé au 5 juillet 2012.

Mme X... était licenciée pour inaptitude au poste et impossibilité de reclassement le 12 juillet 2012.

Le 25 mars 2013, Mme X... saisissait le Conseil des Prud'hommes de Montpellier afin que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du Conseil des Prud'hommes de Montpellier du 14 novembre 2014, les juges rejetaient l'intégralité des demandes de Mme X... et qualifiait le licenciement comme fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Le 23 décembre 2014, Mme X... interjetait appel de la décision.

Mme X... sollicite la réformation totale du jugement rendu le 14 novembre 2014 et demande la condamnation de le GIE HUMANIS au paiement des sommes suivantes :

- 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

-...

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