Cour d'appel de Metz, 11 mai 2021, 19/022211
Case Outcome | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Docket Number | 19/022211 |
Date | 11 mai 2021 |
Court | Cour d'appel de Metz (France) |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT No21/00181
No RG No RG 19/02221 - No Portalis DBVS-V-B7D-FDPK
-----------------------------------
Société AGPM VIE
C/
[S]
-----------------------------------
Cour d'Appel de COLMAR
05 Avril 2018
Cour de cassation
Arrêt du 13 juin 2018
COUR D'APPEL DE METZ
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 11 MAI 2021
DEMANDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE :
Société AGPM VIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE :
Madame [F] [S] épouse [A]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur Hubert RUFF, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Laurence FOURNEL, Conseiller
Madame Claire DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Mathilde TOLUSSO
DÉBATS :
En application de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2020 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur RUFF, Président de Chambre et Madame FOURNEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour pour l'arrêt être rendu le16 Février 2021.
Ce jour venu le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 11 Mai 2021.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 avril 1986, [F] [S], épouse [A], a souscrit auprès de la société d'assurance mutuelle AGPM VIE (l'assureur) un contrat dénommé "contrat de carrière" garantissant notamment le versement d'un capital en cas d'invalidité totale et définitive par maladie ou accident.
Le 19 novembre 2004, [F] [S], épouse [A], a été victime d'une rupture d'anévrisme sur son lieu de travail, prise en charge au titre de la législation professionnelle; le 30 mai 2008, elle a été mise à la retraite pour invalidité, avec effet à compter du 2 mars 2007.
Le 16 janvier 2015, [F] [S], épouse [A], a assigné l'assureur en exécution du contrat dénommé "contrat de carrière" afin d'obtenir le paiement du capital dû pour l'invalidité totale définitive prévue en cas d'accident ou, à titre subsidiaire, de celui prévu en cas de maladie.
Suivant jugement du 27 avril 2017, le tribunal de grande instance de Colmar a condamné la société A.G.P.M. VIE à payer à [F] [S], épouse [A], la somme de 185 208 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2009, ainsi qu'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'essentiel, le tribunal a écarté l'exception de prescription soulevée par la société A.G.P.M. VIE, en considérant que l'offre d'indemnisation faite le 28 janvier 2013 s'analysait en une renonciation à l'invoquer et que l'action avait ensuite été introduite dans le délai de droit commun, et, quant au fond, a considéré que la rupture d'anévrisme intervenue après une altercation sur le lieu de travail dans un contexte de surmenage professionnel constituait un événement soudain provoqué par une cause extérieure et devait être qualifiée d'accident au sens du contrat; en revanche, il a considéré que l'assurée ne justifiait pas d'un troisième enfant à charge au sens de ce contrat.
Le 13 juin 2017, la société A.G.P.M. VIE a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 05 avril 2018, la Cour d'appel de Colmar, statuant publiquement par arrêt contradictoire, a:
-confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société A.G.P.M. VIE à payer à [F] [S], épouse [A], la somme de 185 208 ? (cent quatre-vingt cinq mille deux cent huit euros) ;
-l'infirmant de ce chef et, statuant à nouveau,
-condamné la société A.G.P.M. VIE à payer à [F] [S], épouse [A], la somme de 178 703 (cent...
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT No21/00181
No RG No RG 19/02221 - No Portalis DBVS-V-B7D-FDPK
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Société AGPM VIE
C/
[S]
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Cour d'Appel de COLMAR
05 Avril 2018
Cour de cassation
Arrêt du 13 juin 2018
COUR D'APPEL DE METZ
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 11 MAI 2021
DEMANDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE :
Société AGPM VIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE :
Madame [F] [S] épouse [A]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur Hubert RUFF, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Laurence FOURNEL, Conseiller
Madame Claire DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Mathilde TOLUSSO
DÉBATS :
En application de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2020 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur RUFF, Président de Chambre et Madame FOURNEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour pour l'arrêt être rendu le16 Février 2021.
Ce jour venu le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 11 Mai 2021.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 avril 1986, [F] [S], épouse [A], a souscrit auprès de la société d'assurance mutuelle AGPM VIE (l'assureur) un contrat dénommé "contrat de carrière" garantissant notamment le versement d'un capital en cas d'invalidité totale et définitive par maladie ou accident.
Le 19 novembre 2004, [F] [S], épouse [A], a été victime d'une rupture d'anévrisme sur son lieu de travail, prise en charge au titre de la législation professionnelle; le 30 mai 2008, elle a été mise à la retraite pour invalidité, avec effet à compter du 2 mars 2007.
Le 16 janvier 2015, [F] [S], épouse [A], a assigné l'assureur en exécution du contrat dénommé "contrat de carrière" afin d'obtenir le paiement du capital dû pour l'invalidité totale définitive prévue en cas d'accident ou, à titre subsidiaire, de celui prévu en cas de maladie.
Suivant jugement du 27 avril 2017, le tribunal de grande instance de Colmar a condamné la société A.G.P.M. VIE à payer à [F] [S], épouse [A], la somme de 185 208 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2009, ainsi qu'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'essentiel, le tribunal a écarté l'exception de prescription soulevée par la société A.G.P.M. VIE, en considérant que l'offre d'indemnisation faite le 28 janvier 2013 s'analysait en une renonciation à l'invoquer et que l'action avait ensuite été introduite dans le délai de droit commun, et, quant au fond, a considéré que la rupture d'anévrisme intervenue après une altercation sur le lieu de travail dans un contexte de surmenage professionnel constituait un événement soudain provoqué par une cause extérieure et devait être qualifiée d'accident au sens du contrat; en revanche, il a considéré que l'assurée ne justifiait pas d'un troisième enfant à charge au sens de ce contrat.
Le 13 juin 2017, la société A.G.P.M. VIE a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 05 avril 2018, la Cour d'appel de Colmar, statuant publiquement par arrêt contradictoire, a:
-confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société A.G.P.M. VIE à payer à [F] [S], épouse [A], la somme de 185 208 ? (cent quatre-vingt cinq mille deux cent huit euros) ;
-l'infirmant de ce chef et, statuant à nouveau,
-condamné la société A.G.P.M. VIE à payer à [F] [S], épouse [A], la somme de 178 703 (cent...
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