Cour d'appel de Metz, 22 octobre 2020, 18/031851
Case Outcome | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Docket Number | 18/031851 |
Date | 22 octobre 2020 |
Court | Cour d'appel de Metz (France) |
Minute no 20/00206
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : No RG 18/03185 - No Portalis DBVS-V-B7C-E5DE
W..., I...
C/
K...
COUR D'APPEL DE METZ
1èRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2020
APPELANTS :
Monsieur X... W...
[...]
[...]
Représenté par Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Madame U... I... épouse W...
[...]
[...]
Représentée par Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur C... K...
[...]
[...]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur RUFF, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame FOURNEL, Conseiller
Madame DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Mathilde TOLUSSO
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 03 Septembre 2020
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Octobre 2020.
FAITS ET PROCEDURE
Courant 1997, M. X... W... et Mme U... W..., née I..., ont fait édifier un immeuble à usage d'habitation sur un terrain leur appartenant, sis [...] , au sein du lotissement « [...] ».
En 1992 ils ont entrepris des travaux d'aménagement des combles et après établissement d'un devis descriptif estimatif établi par la SA BET CESIL le 25 mai 1992, les travaux ont été réalisés par M. C... K....
M. K... a été également chargé de travaux supplémentaires, portant sur la mise en œuvre de carrelage et plâtrerie au rez-de-chaussée et sur l'électricité.
Après réalisation des travaux, M. et Mme W... ont acquitté la facture de M. K... valant décompte définitif de 153 908,24 francs soit 23.463,16 euros TTC, datée du 21 décembre 1992.
L'immeuble étant mis en vente au début de l'année 2014, les acheteurs potentiels ont remarqué que le faux plafond du rez-de-chaussée présentait une surface bombée, de sorte que la vente n'aboutissant pas, M. et Mme W... ont confié des travaux de "Remplacement d'un faux plafond en plaques de BA 13 dans séjour" à la SARL G.... Or, à 1'occasion de la dépose du faux plafond, il est apparu que les supports du plancher des combles étaient au point de rupture. Par courrier en date du 23 décembre 2014 adressé aux demandeurs, la SARL G... a mentionné que " Dans le cadre des travaux entrepris (. . .), nous nous sommes aperçus suite à la dépose du faux plafond existant que la charpente en fermette présentait une forte flèche au niveau des entraits. Après examen plus poussé, nous avons remarqué des débuts de rupture au niveau de ces entraits, supports du plancher de comble. De ce fait, la stabilité de la charpente est compromise". La SARL G... a également averti M. et Mme W... de l'impossibilité d'effectuer le reste des travaux sur un support qui menace ruine et leur a conseillé de préalablement conforter la charpente existante.
M. et Mme W... ont saisi le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de METZ d'une demande d'expertise, par assignation du 20 novembre 2014. Par ordonnance de référé en date du 24 février 2015, il a été fait droit à leur demande et M. V... L... a été désigné en qualité d'expert.
M. L... a déposé son rapport définitif le 26 octobre 2015.
Au vu de ce rapport, M. X... W... et Mme U... W..., née I... ont, par exploit d'huissier signifié le 3 juin 2016, fait assigner M. C... K... exerçant en nom personnel à l'enseigne C... K..., devant le Tribunal de Grande Instance de METZ, chambre civile, aux fins d'être indemnisés de leur préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 août 2017, M. K... a souhaité voir déclarer les demandes de M. et Mme W... irrecevables et mal fondées.
Par jugement contradictoire du 19 septembre 2018 le Tribunal de Grande Instance de METZ a statué comme suit :
« DEBOUTE Monsieur X... W... et Madame U... W... née I..., de toutes leurs demandes, y compris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur C... K... de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur X... W... et Madame U... W... née I..., aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé no14/00591 et les frais d'expertise,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. »
Pour statuer ainsi le Tribunal a observé que le BET CESIL est un bureau d'études et non pas un entrepreneur, que le Devis Descriptif et Estimatif qu'il a établi avait pour objet la description et l'évaluation de la dépense à prévoir pour réaliser les travaux d'aménagement des combles, et que M. C... K... a quant à lui envoyé sa demande d'acompte et ses factures à M. et Mme W..., et le Tribunal en a conclu que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise, contrairement aux allégations de M. C... K... selon lesquelles il n'était que le sous-traitant du BET CESIL.
S'agissant des désordres, le Tribunal a rappelé qu'aux termes de son rapport, l'expert judiciaire, M. L..., a constaté :
- une amorce de rupture des entraits, consécutive à la modification par M. K... des fermettes sans renforcer les entraits de fermettes sur leur longueur,
- le renforcement défectueux des entraits par M. K...,
- des écarts d'affaissement entre les murs extérieurs et l'axe de l'entrait des fermettes et donc que les entraits des fermettes fléchissent très fortement,
- des défauts d'horizontalité dans les combles aménagés, le fléchissement des entraits et des espaces importants entre le plancher et le dessous de la plinthe, et la flexibilité du plancher des combles du fait d'une absence de rigidité des entraits de fermettes,
- un affaissement du plafond de la salle de bains au dessus de la baignoire,
- la...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : No RG 18/03185 - No Portalis DBVS-V-B7C-E5DE
W..., I...
C/
K...
COUR D'APPEL DE METZ
1èRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2020
APPELANTS :
Monsieur X... W...
[...]
[...]
Représenté par Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Madame U... I... épouse W...
[...]
[...]
Représentée par Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur C... K...
[...]
[...]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur RUFF, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame FOURNEL, Conseiller
Madame DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Mathilde TOLUSSO
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 03 Septembre 2020
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Octobre 2020.
FAITS ET PROCEDURE
Courant 1997, M. X... W... et Mme U... W..., née I..., ont fait édifier un immeuble à usage d'habitation sur un terrain leur appartenant, sis [...] , au sein du lotissement « [...] ».
En 1992 ils ont entrepris des travaux d'aménagement des combles et après établissement d'un devis descriptif estimatif établi par la SA BET CESIL le 25 mai 1992, les travaux ont été réalisés par M. C... K....
M. K... a été également chargé de travaux supplémentaires, portant sur la mise en œuvre de carrelage et plâtrerie au rez-de-chaussée et sur l'électricité.
Après réalisation des travaux, M. et Mme W... ont acquitté la facture de M. K... valant décompte définitif de 153 908,24 francs soit 23.463,16 euros TTC, datée du 21 décembre 1992.
L'immeuble étant mis en vente au début de l'année 2014, les acheteurs potentiels ont remarqué que le faux plafond du rez-de-chaussée présentait une surface bombée, de sorte que la vente n'aboutissant pas, M. et Mme W... ont confié des travaux de "Remplacement d'un faux plafond en plaques de BA 13 dans séjour" à la SARL G.... Or, à 1'occasion de la dépose du faux plafond, il est apparu que les supports du plancher des combles étaient au point de rupture. Par courrier en date du 23 décembre 2014 adressé aux demandeurs, la SARL G... a mentionné que " Dans le cadre des travaux entrepris (. . .), nous nous sommes aperçus suite à la dépose du faux plafond existant que la charpente en fermette présentait une forte flèche au niveau des entraits. Après examen plus poussé, nous avons remarqué des débuts de rupture au niveau de ces entraits, supports du plancher de comble. De ce fait, la stabilité de la charpente est compromise". La SARL G... a également averti M. et Mme W... de l'impossibilité d'effectuer le reste des travaux sur un support qui menace ruine et leur a conseillé de préalablement conforter la charpente existante.
M. et Mme W... ont saisi le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de METZ d'une demande d'expertise, par assignation du 20 novembre 2014. Par ordonnance de référé en date du 24 février 2015, il a été fait droit à leur demande et M. V... L... a été désigné en qualité d'expert.
M. L... a déposé son rapport définitif le 26 octobre 2015.
Au vu de ce rapport, M. X... W... et Mme U... W..., née I... ont, par exploit d'huissier signifié le 3 juin 2016, fait assigner M. C... K... exerçant en nom personnel à l'enseigne C... K..., devant le Tribunal de Grande Instance de METZ, chambre civile, aux fins d'être indemnisés de leur préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 août 2017, M. K... a souhaité voir déclarer les demandes de M. et Mme W... irrecevables et mal fondées.
Par jugement contradictoire du 19 septembre 2018 le Tribunal de Grande Instance de METZ a statué comme suit :
« DEBOUTE Monsieur X... W... et Madame U... W... née I..., de toutes leurs demandes, y compris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur C... K... de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur X... W... et Madame U... W... née I..., aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé no14/00591 et les frais d'expertise,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. »
Pour statuer ainsi le Tribunal a observé que le BET CESIL est un bureau d'études et non pas un entrepreneur, que le Devis Descriptif et Estimatif qu'il a établi avait pour objet la description et l'évaluation de la dépense à prévoir pour réaliser les travaux d'aménagement des combles, et que M. C... K... a quant à lui envoyé sa demande d'acompte et ses factures à M. et Mme W..., et le Tribunal en a conclu que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise, contrairement aux allégations de M. C... K... selon lesquelles il n'était que le sous-traitant du BET CESIL.
S'agissant des désordres, le Tribunal a rappelé qu'aux termes de son rapport, l'expert judiciaire, M. L..., a constaté :
- une amorce de rupture des entraits, consécutive à la modification par M. K... des fermettes sans renforcer les entraits de fermettes sur leur longueur,
- le renforcement défectueux des entraits par M. K...,
- des écarts d'affaissement entre les murs extérieurs et l'axe de l'entrait des fermettes et donc que les entraits des fermettes fléchissent très fortement,
- des défauts d'horizontalité dans les combles aménagés, le fléchissement des entraits et des espaces importants entre le plancher et le dessous de la plinthe, et la flexibilité du plancher des combles du fait d'une absence de rigidité des entraits de fermettes,
- un affaissement du plafond de la salle de bains au dessus de la baignoire,
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