Cour d'appel de Metz, 28 septembre 2016, 15/00627

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date28 septembre 2016
Docket Number15/00627
CourtCour d'appel de Metz (France)


COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

Arrêt no16/ 00487

28 Septembre 2016
------------------------
RG No 15/ 00627
----------------------------
Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ
13 Février 2015
13/ 01225 E
---------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DU

vingt huit Septembre deux mille seize

APPELANTE :

ASSOCIATION MOSELLE ARTS VIVANTS prise en la personne de son représentant légal
1 Rue du Pont Moreau
BP 11096
57036 METZ CEDEX 1

Représentée par Me Philippe WITTNER, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉS :

Monsieur Jean François X...
...
57000 METZ

Représenté par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ

PÔLE EMPLOI DE MOSELLE
47 rue Haute Seille
BP 21097
57036 METZ CEDEX 1

Non comparant non représenté


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2016, en audience publique, devant la cour composée de :


Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller
Monsieur Jacques LAFOSSE, Conseiller

qui en ont délibéré.


Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier

ARRÊT :

Réputé contradictoire


Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller pour le président empêché, et par Monsieur Ralph TSENG, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de METZ le 15 février 2015 ;

Vu la déclaration d'appel de l'association MOSELLE ARTS VIVANTS, ci-après dénommée l'association, enregistrée auprès du greffe de la Cour d'Appel le 24 février 2015 ;

Vu les conclusions de M. Jean-François X... datées du 18 janvier 2016 et enregistrées au greffe le 19 janvier 2016 ;

Vu les conclusions de l'association, datées du 8 avril 2016 et enregistrées au greffe le 11 avril 2016 ;


EXPOSE DU LITIGE

M. Jean-François X... a été embauché par l'association MOSELLE ARTS VIVANTS selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er octobre 1997, puis à durée indéterminée à compter du 1er avril 1999.

Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chargé de mission polyvalent selon avenant signé le 31 mars 2011.

Par courrier du 27 août 2013 adressé au Président du Conseil Général de la Moselle, M. X... a dénoncé les agissements de son employeur à son encontre.

L'employeur a notifié à M. X... son licenciement pour faute grave par courrier du 28 octobre 2013.

M. X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de METZ par requête enregistrée le 28 novembre 2013 d'une demande tendant notamment à voir juger nul son licenciement.


Par jugement du 13 février 2015, le Conseil de Prud'hommes de METZ a rendu la décision suivante :

" REQUALIFIE le licenciement de Monsieur Jean-François X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

EN CONSEQUENCE,

CONDAMNE L'ASSOCIATION MOSELLE ARTS VIVANTS, prise en la personne de son Président, à payer à Monsieur Jean-François X... les sommes suivantes :
-14 050 € bruts au titre de l'indemnité de préavis ;
-1 405 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
-23 200 € au titre de l'indemnité de licenciement ;

DIT que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 28 Novembre 2013, date de saisine du Conseil ;

-50 000 € au titre de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice résultant de la perte de l'emploi ;
-800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 13 février 2015, date de prononcé du présent jugement ;

DEBOUTE Monsieur Jean-François X... de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et de l'exécution provisoire selon l'article 515 du Code de Procédure Civile ;

DEBOUTE L'ASSOCIATION MOSELLE ARTS VIVANTS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE L'ASSOCIATION MOSELLE ARTS VIVANTS, prise en la personne de son Président, à rembourser à PÔLE EMPLOI les indemnités de chômage qui ont été versées à Monsieur Jean-François X... par cet organisme, dans la limite de six mois d'indemnités sur le fondement de l'article L. 1235-4 du Code du Travail ;

CONDAMNE L'ASSOCIATION MOSELLE ARTS VIVANTS aux entiers frais et dépens ".

L'association a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 24 février 2015.

Dans ses conclusions susvisées, reprises oralement à l'audience de plaidoiries, elle demande à la cour de :

" DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l'appel initié par l'Association MOSELLE ARTS VIVANTS.


En conséquence,

INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de METZ le 13 février 2015.

DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur X... repose sur une faute grave,

LE DEBOUTER de toutes ses autres prétentions ".

Dans ses conclusions susvisées, reprises oralement à l'audience de plaidoiries, M. X... demande à la cour de :

" DIRE et JUGER l'appel de l'association MOSELLE ARTS VIVANTS recevable mais mal fondée.

En conséquence,

DEBOUTER L'association MOSELLE ARTS VIVANTS de l'ensemble de ses demandes,

INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de METZ du 13 février 2015 en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

Statuant à nouveau dans cette seule limite,

CONDAMNER l'association MOSELLE ARTS VIVANTS à verser à Monsieur X... la somme de 15. 000 euros en réparation du harcèlement moral subi.

CONFIRMER le jugement attaqué pour le surplus et par substitution de motifs et dire que le licenciement de Monsieur X... est nul.

Y ajoutant,

CONDAMNER L'association MOSELLE ARTS VIVANTS à payer à Monsieur X... la somme de 2. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER L'association MOSELLE ARTS VIVANTS aux entiers frais et dépens qui comprendront les 35, 00 euros de timbres fiscaux avancés par Monsieur X... pour introduire la présente procédure ".

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.


DISCUSSION

Sur la nullité du licenciement

La faute grave privative du droit aux indemnités de rupture, qu'il appartient à l'employeur de démontrer, correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au salarié, constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise même pendant un temps restreint.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 28 octobre 2013, qui fixe les termes du litige, est ainsi motivée :

" Nous sommes amenés, par la présente, à faire suite à notre dernier entretien et à...

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