Cour d'appel de Metz, 1 février 2018, 16/037311

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number16/037311
Date01 février 2018
CourtCour d'appel de Metz (France)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS












RG No 16/03731



X..., X..., X..., X..., X...
C/
X..., X..., X...



ARRÊT No18/00035


COUR D'APPEL DE METZ
1ère Chambre

ARRÊT DU 01 FEVRIER 2018

APPELANTS :
Madame Fabienne X... épouse Y...
[...]
représentée par Me ROULLEAUX, avocat à la Cour d'Appel de METZ
Monsieur André Joseph X...
[...]
représenté par Me ROULLEAUX, avocat à la Cour d'Appel de METZ
Madame Michèle X... épouse Z...
[...]
représentée par Me ROULLEAUX, avocat à la Cour d'Appel de METZ
Madame Martine X... épouse A...
[...]
représentée par Me ROULLEAUX, avocat à la Cour d'Appel de METZ
Madame Marie-Paule X... épouse B...
[...]
représentée par Me ROULLEAUX, avocat à la Cour d'Appel de METZ

INTIMES :
Monsieur Bernard X...
[...]
représenté par Me SEBBAN, avocat à la Cour d'Appel de METZ
Madame Jacqueline X... épouse C...
[...]
représentée par Me SEBBAN, avocat à la Cour d'Appel de METZ
Monsieur Frédéric X...
[...]
non représenté

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur HITTINGER, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller
Madame DUSSAUD, Conseiller

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame BELLIARD, adjoint administratif faisant fonction de Greffier








DATE DES DÉBATS : En application des dispositions de l'article 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 05 Décembre 2017, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame STAECHELE, Conseiller et Madame DUSSAUD, Conseiller et magistrat chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour pour l'arrêt être rendu le 01 Février 2018.







FAITS ET PROCEDURE ANTERIEURE


M. Joseph X... et Mme A..., dite Mathilde, D... épouse X... se sont mariés et ont, ensuite, adopté en 1977 le régime matrimonial de la communauté universelle de biens avec transmission au dernier vivant.

De leur union sont nés Mme Jacqueline X... épouse C..., M. André X..., Mme Marie-Paule X... épouse B..., Mme Bernadette X..., M. Bernard X..., Mme Michèle X... épouse Z..., Mme Martine X... épouse A..., Mme Fabienne X... épouse Y... et M. Frédéric X....

M. Joseph X... est décédé le [...] et son épouse, Mme Mathilde X..., a recueilli l'intégralité de sa succession. Mme Mathilde X... est ensuite décédée le [...] .

A la date de son décès, Mme Mathilde X... était titulaire de deux contrats d'assurance-vie souscrits auprès de la société SOGECAP :

Un contrat no(.......) intitulé « SEQUOIA » souscrit le 23 mars 2007 pour lequel un capital de 66.359,15 euros a été versé par moitié aux bénéficiaires désignés, M. Bernard X... et Mme Jacqueline C....
Un contrat no239/5017874-8 intitulé « YUCCA » pour lequel un capital de 5.607,85 euros a été payé en parts égales aux bénéficiaires désignés, M. Bernard X..., Mme Jacqueline C..., Mme Marie-Paule B... et M. Frédéric X....

Un chèque d'un montant de 2.500 euros a également été débité du compte bancaire de Mme Mathilde X... le 19 juillet 2010, au bénéfice de M. Bernard X....

Par actes d'huissiers en date des 4, 5 et 23 avril 2013, Mme Martine X... épouse A..., M. André X..., Mme Michèle X... épouse Z..., Mme Marie-Paule X... épouse B... et Mme Fabienne X... épouse Y... (les consorts A..., André X..., Z..., B... et Y...) ont fait assigner M. Bernard X..., Mme Jacqueline C... et M. Frédéric X... devant le tribunal de grande instance de Metz aux fins de voir rapportées à la succession les sommes versées sur le contrat d'assurance-vie SEQUOIA, soit 66.359,15 euros, les sommes versées sur le contrat d'assurance-vie YUCCA, soit 5.607,85 euros, ainsi que les sommes objets du chèque remis à M. Bernard X..., soit 2.500,00 euros.







Les consorts A..., André X..., Z..., B... et Y... sollicitaient également la condamnation solidaire de M. Bernard X... et Mme Jacqueline C... à leur verser à chacun la somme de 6.864,00 euros au titre du partage en parts égales de la succession après rapport des sommes susvisées, outre les sommes de 1.000,00 euros chacun au titre de leur résistance abusive et 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal de grande instance de Metz, par jugement rendu le 17 août 2016 a :

Déclaré recevables les demandes des consorts A..., X..., Z..., B... et Y... tendant à voir rapporter à la succession les primes d'assurance vie ou les sommes versées en exécution de ces contrats, et la somme de 2500 euros perçue par Monsieur Bernard X...,
Déclaré irrecevables les demandes des consorts A..., X..., Z..., B... et Y... tendant à voir fixer le montant des masses à partager, la part de chaque cohéritier et toutes demandes en paiement d'un cohéritier,
Constaté que le tribunal n'était saisi d'aucune demande en partage et invité les parties à saisir le cas échéant le tribunal d'instance de Metz compétent pour ordonner le partage de la succession de Madame A... Marie dite Mathilde X...,
Débouté les consorts A..., X..., Z..., B... et Y... de leurs demandes tendant à voir rapporter à la succession toutes sommes au titre des assurances vie SEQUOIA et YUCCA de Madame Mathilde X...,
Dit que Monsieur Bernard X... doit rapporter la somme de 2500 euros à la succession de Madame A... Marie dite Mathilde X...,
Débouté les consorts A..., X..., Z..., B... et Y... de leur demande en dommages et intérêts,
Condamné chaque partie à supporter ses propres dépens et les a déboutés de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Rejeté la demande au titre de l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a en premier lieu retenu que dans le cadre d'un litige entre cohéritiers la procédure de partage judiciaire de droit local n'était pas un préalable indispensable à une action au fond intentée par les cohéritiers, de sorte que les demandes tendant à voir rapporter à la succession les primes d'assurance vie et la donation étaient recevables, tandis que les demandes de fixation chiffrée des masses à partager et des parts successorales, qui relèvent des opérations du notaire, étaient irrecevables.

Sur le fond, le tribunal a retenu que le contrat d'assurance comportait un aléa et ne constituait pas une opération de capitalisation, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à requalification et rapport des sommes...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT