Cour d'appel de Metz, 27 mai 2015, 14/02698

Case OutcomeDéboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date27 mai 2015
Docket Number14/02698
CourtCour d'appel de Metz (France)

COUR D'APPEL DE METZ

5ème Chambre

ARRÊT DU 27 MAI 2015

Audience solennelle


RG N° 14/02698

X...
C/
EN PRESENCE DU CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES, ET DU MINISTERE PUBLIC

ARRÊT N° 15/00132


APPELANT :

Maître Etienne X...
...
...
54230 NEUVES MAISONS

Représenté par Maître FARAVARI, Avocat au Barreau de METZ

EN PRESENCE DU :

CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES représenté par son Président.
Chambre Régionale de Discipline
22 Rue de la Ravinelle
54000 NANCY

Non comparant


ET EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC :
pris en la personne de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de METZ
représenté par Monsieur GOUEFFON, Avocat Général


COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de Chmbre,

ASSESSEURS : M. HITTINGER, Président de Chambre
Madame FOURNEL, Conseiller
Monsieur CLERC, Conseiller
Madame CUNIN WEBER, Conseiller


GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme ANTOINE-JOST

DATE DES DÉBATS : Audience publique du 25 Mars 2015
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Mai 2015.


Saisi en premier lieu par Me X... d'une demande tendant à la récusation du président de la chambre des notaires de Meurthe-et-Moselle à l'initiative de la saisine du syndic régional et à la récusation du président de chambre de discipline en raison de sa partialité, la chambre régionale de discipline des notaires de la cour d'appel de Nancy a, par décision du 19 janvier 2012, rejeté ces exceptions, la première compte tenu de ce que le président de la chambre départementale des notaires n'a pas pris part au délibéré et la seconde au motif que le président de la chambre de discipline n'a pas fait preuve de partialité.

Sur le fond et d'abord sur le chef de poursuite fondé sur l'article 34 du décret du 8 mars 1978 titre III, ainsi que l'article 14 de la loi du 29 novembre 1966 et de l'article 3-3 du règlement national pour avoir effectué directement des prélèvements sur les comptes clients en remboursement de ses frais de déplacement, la chambre régionale de discipline a écarté la demande de sursis à statuer, présentée par Me X... au motif que son associé Me B... avait saisi le tribunal grande instance de procédure à ce sujet, en relevant que la procédure disciplinaire était distincte de la procédure civile engagée par l'associé de la personne en cause et a retenu que Me X... a reconnu les faits incriminés et indiqué qu'il avait renoncé à cette pratique.

S'agissant de la plainte formée par Mlle Christelle Y..., comptable au sein de la SCP B... X..., sur le fondement de l'article 5 du règlement national relatif aux devoirs généraux des notaires envers leurs collaborateurs, la chambre de discipline a jugé que le manquement allégué n'était pas constitué en considérant que le mal-être de la comptable relevait plus de la mauvaise entente entre les associés que d'un réel harcèlement commis sur sa personne par Me X....

De même la chambre de discipline n'a pas retenu le manquement afférent à la violation des règles de confraternité issues de l'article 4-3 du règlement national, a pris acte des explications de Me X... et s'est bornée à regretter la précipitation avec laquelle celui-ci avait déposé plainte sans laisser à la chambre des notaires le temps nécessaire à sa propre saisine.

Concernant le quatrième grief formulé à l'encontre de Me X... en application de l'article 3-2-1 du règlement national, pour s'être immiscé dans des prêts, sans qu'il soit rédigé d'acte authentique, et alors que lui-même était impliqué directement ou indirectement par le biais de personnes morales, la chambre de discipline a relevé que au cours de débats le conseil de Me X... avait reconnu la légèreté et la défaillance de son client à cette occasion ; la chambre de discipline a ajouté que le fait que les plaignants avaient été remboursés n'affectait pas la gravité de la faute professionnelle commise.

La chambre de discipline a par suite jugé Me X... coupable de la violation des articles 34 du décret du 8 mars 1978 et 3-2-1 du règlement national et lui a infligé la sanction disciplinaire de la censure devant la chambre assemblée.

Par arrêt du 27 novembre 2012, la cour d'appel de Nancy a annulé la décision de la chambre régionale de discipline après avoir constaté, sans qu'il soit dès lors utile d'examiner les autres chefs de nullité, que le quorum des trois-quarts des membres de la chambre régionale nécessaire pour la constitution de la chambre de discipline n'avait pas été atteint ; mais en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel de Nancy a examiné les griefs formulés à l'encontre de Me X... à l'exception de celui concernant Mlle Y..., compte tenu de ce que le sort de l'appelant ne pouvait être aggravé sur son seul appel.

La cour a jugé n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de la solution donnée par le tribunal de grande instance de Nancy relativement au non-respect des dispositions de l'article 34 du décret du 8 mars 1978 en considérant que ce manquement pouvait être apprécié indépendamment de l'instance civile opposant Me X... et Me B... et que ledit manquement était constitué.

La cour d'appel de Nancy a écarté le manquement à la confraternité en constatant que si Me X... avait déposé plainte le 4 mars 2010, il avait informé préalablement le président de la chambre des notaires des faits dénoncés par télécopie du 28 février 2010.

La cour a rappelé que Me X... avait reconnu expressément qu'il avait enfreint les dispositions de l'article 3. 2. 1 du règlement national pour s'être immiscé dans des prêts consentis par les dames Z... à la société GH Entreprise et à la SARL Moronval ainsi que l'expose l'arrêt rendu le 1er juin 2011 ; la cour a jugé que malgré la décision de relaxe ainsi prononcé il apparaissait que Me X..., qui était associé de la société Moronval et était en relation étroite avec la société GH Entreprise, avait été mu par le souci prioritaire de protéger des intérêts patrimoniaux personnels et avait manqué à ses devoirs professionnels et aux dispositions susvisées.

Par arrêt du 11 mars 2014 la Cour de Cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions et a remis la cause et les parties dans les termes où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a...

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