Cour d'appel de Metz, 4 juin 2014, 12/01401

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number12/01401
Date04 juin 2014
CourtCour d'appel de Metz (France)

Arrêt no 14/ 00337
04 Juin 2014
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RG No 12/ 01401------------------
Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE
19 Avril 2012 10/ 0431 E
------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

quatre Juin deux mille quatorze
APPELANT :
Monsieur Denis X...

...
57070 METZ
Représenté par Me FITTANTE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :
Association LIGUE POUR L'ADAPTATION DU DIMINUE PHYSIQUE AU TRAVAIL-ADAPT-prise en son établissement CMPR l'ADAPT THIONIS prise en la personne de son représentant légal
14 allée de la terrasse
57100 THIONVILLE
Représentée par Me HIRSCH, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Avril 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
Madame Marie-José BOU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier

ARRÊT :
Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE

Le docteur Denis X..., spécialiste en médecine physique et réadaptation fonctionnelle et biologie du sport, a été engagé, à compter du 3 janvier 2005, par la Ligue pour l'Adaptation du Diminué Physique (ci-après >), en qualité de médecin chef d'un établissement sis à THIONVILLE, selon contrat à durée indéterminée à temps complet conclu le 13 décembre 2004.
Par lettre remise en main propre le 3 septembre 2010, Monsieur X...a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 septembre 2010 en vue de son licenciement et a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire.
Monsieur X...a été licencié par lettre du 21 septembre 2010 pour faute grave.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
Vous lui avez alors répondu, non sans hésitation, qu'une > serait facturée au FC de Metz puis vous avez brutalement mis un terme à la conversation en refusant de vous rendre dans le bureau de votre supérieur hiérarchique.
Aucune autre explication n'est venue de vous par la suite, et pas même au cours de l'entretien préalable. Nous avons, de notre coté, investigué et il est malheureusement confirmé que :

Ces trois personnes dont l'identité nous a été donnée par Monsieur Y..., n'ont fait l'objet d'aucune demande de prise en charge, ni en hospitalisation complète, ni en hospitalisation de jour, ni en consultation externe. Nous n'avons aucune trace d'un quelconque séjour au CMPR, ni d'aucune facturation adressée à l'assurance maladie les concernant.
Aucun dossier médical n'a été ouvert à leurs noms.
Ils n'apparaissent absolument pas dans le logiciel de facturations des consultations externes.

Notre établissement n'a signé aucune convention avec le Football club de Metz, et par ailleurs nous n'avons aucune trace d'une éventuelle facturation ou demande de facturation au FC Metz. Par ailleurs, il est apparu que Monsieur Y..., qui doit normalement quitter son travail entre 16H30 et 16H45, a travaillé le 31 août jusqu'à 19H39 pour s'occuper de ces trois sportifs, son état de pointage en attestant. Bien évidemment, ni votre directeur, ni le responsable de Monsieur Y..., notre kinésithérapeute chef Monsieur Z..., n'étaient informés de cette utilisation du plateau technique après sa fermeture et encore moins du travail effectué par Monsieur Y...à cette heure. Lors de l'entretien préalable, vous vous êtes limité à objecter qu'il se serait agi d'une prise en charge médicale basée sur des échanges médicaux, vous retranchant derrière le secret médical, mais ajoutant que nous serions destinataire d'un courrier explicatif de votre part.
Non seulement nous n'avons strictement rien reçu à ce jour mais, en tout état de cause, votre attitude reste parfaitement inacceptable en ce que vous vous êtes affranchi de toutes les règles en vigueur, faisant même courir à l'association un risque si un accident corporel était survenu à l'occasion des > réalisés à votre demande.
Est-il nécessaire de vous rappeler que nos établissements sanitaires participent au service public hospitalier et bénéficient de financements de la sécurité sociale, ce qui exige de notre part un suivi rigoureux des actes de soins, les prestations effectuées sur le plateau technique faisant l'objet d'une demande préalable de prise en charge. Dans les cas exceptionnels, une convention est signée avec l'organisme extérieur, qui déclenche une facturation, facturation dont nous informons obligatoirement nos autorités de tarification. Outre une violation de votre clause contractuelle d'exclusivité de service, vous avez quoi qu'il en soit manqué à votre obligation de loyauté à notre égard, avez passé outre les règles fondamentales de sécurité :

En introduisant dans nos locaux des personnes n'étant ni des patients ni des salariés, en l'occurrence des sportifs du FC Metz (dont vous êtes par ailleurs le médecin). En faisant un usage illicite de nos équipements,
En faisant appel à l'un de nos salariés qui a ¿ uvré en dehors de ses heures de travail et en dehors des heures d'ouverture du plateau technique.
En votre qualité de Dr en médecine et de Médecin chef de l'établissement, il ne pouvait vous échapper que pareille situation était illégale et potentiellement dangereuse : LADAPT est personnellement responsable du fait de ses préposés et aurait pu voir sa responsabilité recherchée en cas d'accident, alors que notre contrat d'assurance n'en aurait certainement pas couvert les conséquences dommageables. Il est en outre tout à fait inadmissible que vous mettiez à contribution un de nos salariés, (Monsieur Y...nous ayant même indiqué qu'il avait pris en charge ces trois sportifs à votre demande et pour vous >, ceci sans rémunération ou récupération ! ! !). Le fait de mêler Monsieur Y...à vos agissements et de le faire travailler pour votre

compte jusqu'à 19H39 est intolérable. Enfin, votre comportement peut être de nature à nuire à notre image de marque et à notre réputation : alors que nous renégocions actuellement notre contrat d'objectif et de moyens, et un projet d'extension avec notre autorité de tarification, vos activités extra professionnelles pourraient conduire les organismes de tutelles à nous retirer leur confiance.
La prise en charge de sportifs > n'apparaît ni dans notre agrément donné par l'Etat, ni dans notre projet médical fondateur de notre autorisation de fonctionner.
Les faits qui vous sont imputés justifient à eux seuls un licenciement pour faute grave. Ce faisant, nous tenons à souligner que nous avons dû, à, plusieurs reprises dans le passé, vous rappeler à vos obligations professionnelles, notamment le 6 nov. 2009.
A une période plus récente, votre directeur vous avait demandé par écrit, mais en vain, de fournir un détail précis de l'organisation médicale que vous aviez prévue pour les congés d'été. C'est le directeur général de notre association, alerté fin juillet par les cadres de l'établissement face aux dysfonctionnements que vous génériez, qui a été contraint d'intervenir pour que vous donniez enfin une suite à la demande du chef d'établissement.
Ainsi, votre comportement dénote une fois de plus une volonté de vous affranchir de toute autorité et de toutes les règles en vigueur. > >
Par acte introductif d'instance en date du 25 novembre 2010, Monsieur Denis X...a fait attraire devant le Conseil de Prud'hommes de THIONVILLE son ancien employeur, L'ADAPT, en la personne de son représentant légal, aux fins de voir ladite juridiction :
Dire et juger que le licenciement est nul, faute de signature régulière entre la lettre de convocation à l'entretien préalable et de mise à pied et la lettre de licenciement,
Dire et juger le licenciement nul, ce dernier étant constitutif d'un harcèlement moral au sens des dispositions des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du Code du Travail, En tout état de cause,
Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, Condamner l'ADAPT à payer à Monsieur X...les sommes suivantes :-70. 606, 32 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-6. 213, 36 euros bruts à titre de congés payés du 01/ 06/ 2008 au 31/ 05/ 2009,
-5. 648, 50 euros bruts à titre de congés payés du 01/ 06/ 2009 au 31/ 05/ 2010,-211. 818, 96 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
-423. 637, 92 euros nets à titre de dommages et intérêts résultant du caractère illicite du licenciement,
-282. 425, 28 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil,- primes et 13ème mois (demande non chiffrée),
-3. 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du C. P. C.,

Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision,
Ordonner l'exécution provisoire du jugement, Condamner l'ADAPT en tous les frais et dépens.

Par jugement du 19 avril 2012, le Conseil de Prud'hommes de THIONVILLE a statué en ces termes :
Donne acte à l'Association L'ADAPT de ce qu'elle a procédé au règlement d'un rappel de congés payés pour 8. 296, 02 i bruts, soit 6. 729, 40 i nets,
Juge et dit que les demandes de Monsieur Denis X...sont mal fondées, En conséquence,
Déboute Monsieur Denis X...de toutes ses demandes et prétentions, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Suivant déclaration de son avocat reçue au greffe de la Cour le 16 mai 2012, Monsieur X...a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Monsieur X...demande à la Cour de :
Vu les articles L1232-2, L1232-6 du Code du Travail, Dire et juger que le licenciement est nul, faute...

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