Cour d'appel de Metz, 20 décembre 2017, 16/016411

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date20 décembre 2017
Docket Number16/016411
CourtCour d'appel de Metz (France)

















Arrêt no 17/00614

20 Décembre 2017
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RG No 16/01641
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Conseil de prud'hommes - Formation de départage de THIONVILLE
17 Mai 2016
14/0069 I
-------------------------RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1



ARRÊT DU

vingt Décembre deux mille dix sept


APPELANT :

Monsieur Ronald X...
[...]
Représenté par Me Bernard Y..., avocat au barreau de METZ


INTIMÉE :

SA SEITA prise en la personne de son représentant légal
[...]
Représentée par Me Jean Z..., avocat au barreau de PARIS


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Renée-Michèle OTT, Présidente de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Renée-Michèle OTT, Présidente de Chambre
Monsieur Jacques LAFOSSE, Conseiller
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Ralph TSENG


ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Renée-Michèle OTT, Présidente de Chambre, et par Monsieur Ralph TSENG, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





M. Ronald X... a été embauché selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 1979 par la société Seita en qualité d'opérateur, initialement affecté à l'établissement de Metz.

À compter de 2006, il est devenu permanent syndical, pour ce rattaché au siège de la société. Il est par ailleurs conseiller prud'homme.

Fin 2008, un plan de sauvegarde de l'emploi PSE a été mis en oeuvre par la société afin de notamment gérer les conséquences de la fermeture de l'établissement de Metz.

C'est dans ce cadre que l'employeur a le 22 novembre 2013 notifié à M. Ronald X... son admission à la retraite anticipée, prenant effet au 1er décembre 2013.

Par demande introductive d'instance enregistrée le 14 mars 2014, M. Ronald X... a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'indemnisation de la rupture de son contrat de travail qu'il considère comme illicite car intervenue en violation de son statut protecteur à défaut de toute démarche par l'employeur auprès de l'inspection du travail. Il a en outre demandé le paiement d'une somme pour compensation des 4 jours alloués pour la remise de la médaille d'or du travail.

L'employeur a conclu au débouté en opposant le caractère volontaire du départ à la retraite du salarié qui a spécialement demandé à être ré-affecté à l'établissement de Metz afin de pouvoir bénéficier des mesures d'âge prévues dans le cadre du PSE.

Par jugement de départage en date du 17 mai 2016, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Thionville a débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions et condamné M. Ronald X... aux dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le salarié était en dispense provisoire d'activité lorsqu'il a atteint l'ancienneté requise pour l'obtention de la décoration, de sorte que l'attribution d'un congé à ce titre était sans objet. Il a considéré que la rupture du contrat de travail était intervenue à la demande expresse du salarié, de sorte que l'employeur n'était pas tenu de solliciter l'autorisation de l'inspection du travail en raison du statut de salarié protégé.

Par déclaration formée le 25 mai 2016, M. Ronald X... a régulièrement interjeté appel du dit jugement.

Par ses conclusions datées du 27 octobre 2017, reprises oralement lors des débats par son conseil, M. Ronald X... demande à la cour, en infirmant le jugement entrepris, de :
dire la rupture du contrat de travail nulle par défaut d'autorisation de l'Inspection du travail,
En conséquence,
condamner la Seita, Groupe Imperial Tobacco, à payer à Monsieur Ronald X... les sommes suivantes :
- 67 610 € nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 5 634,22 €bruts au titre de l'indemnité de préavis,
- 563,42 € bruts au titre des congés payés y afférents,
- 84 513,30 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
- 16 902 € nets à titre de...

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