Cour d'appel de Metz, 10 avril 2015, 12/02937

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number12/02937
Date10 avril 2015
CourtCour d'appel de Metz (France)

COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU dix Avril deux mille quinze


Arrêt no 15/00200

10 Avril 2015
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RG No 12/02937
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Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ
14 Septembre 2012
11/ 0632 E
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APPELANT :

Monsieur Fabrice X...
...
57245 PELTRE

Représenté par Me PETIT, avocat au barreau de METZ


INTIMÉE :

SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal
57/ 53 Rue Serpenoise
BP 20167
57021 METZ CEDEX

Représentée par Me ROZENEK, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Alain BURKIC, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier


ARRÊT :

contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 14 septembre 2012 ;

Vu la déclaration d'appel de M Fabrice X... enregistrée au greffe de la cour d'appel le 3 octobre 2012 ;

Vu les conclusions de M X... datées du 19 mai 2014 et déposées le 20 mai 2014 ;

Vu les conclusions de la SOCIETE GENERALE datées du 19 janvier 2015 et déposées le même jour ;

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Suivant lettre d'engagement du 8 novembre 1993, la SOCIETE GENERALE a engagé M X... comme guichetier payeur exploitant. M X... a par la suite exercé différentes fonctions dont celles de responsable d'agence entre 2000 et 2004 puis de conseiller de clientèle de 2004 et 2006 avant d'être affecté comme responsable à l'agence de la banque de Metz Sainte Thérèse à compter du 5 décembre 2006.

Par lettre du 23 novembre 2010, la SOCIETE GENERALE faisait connaître à M X... qu'elle le licenciait pour insuffisance professionnelle.

Saisi par M X... qui contestait son licenciement et demandait la condamnation de la SOCIETE GENERALE au paiement d'une indemnité pour licenciement abusif, le conseil de prud'hommes de Metz, par le jugement susvisé, " confirme le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur Fabrice X... " et déboute celui-ci de ses demandes.

Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, M X... demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz, de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 76 551, 84 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et la somme de 2000 ¿ au titre des frais irrépétibles.

Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, la SOCIETE GENERALE sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M X... au paiement de la somme de 2000 ¿ au titre des frais irrépétibles.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.

DISCUSSION

La lettre de licenciement du 23 novembre 2010 est ainsi rédigée :

" Monsieur,
Par lettre recommandée en date du 22 octobre 2010, nous vous avons convoqué à un entretien préalable, prévu le 5 novembre 2010, en vue d'une éventuelle mesure de licenciement.
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les motivations et les circonstances qui nous ont conduits à envisager votre licenciement.
Cela étant, vos observations ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation de la situation, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour insuffisance professionnelle, en application de l'article 26 de la Convention collective de la Banque.
Notre décision est motivée par les éléments précisés ci-après.
Pour mémoire, vous occupez depuis le 5 décembre 2006 les fonctions de responsable de l'Agence Sainte Thérèse à Metz (niveau H, Convention collective nationale de la Banque).
Si dans un premier temps les relations se sont déroulées normalement, nous avons eu à déplorer, depuis 2008, une dégradation constante et sensible de la qualité de vos prestations professionnelles, ainsi que des insuffisances répétées en matière de gestion des risques.
Le support d'évaluation (PDP) établi pour 2008 fait apparaître des résultats très en deçà du potentiel de l'Agence Saint Thérèse qui est une des rares Agences de la Direction d'exploitation commerciale de Metz à baisser en stock de produits et en indice de production par vendeur. Ce PDP fait également apparaître que votre suivi des risques a connu d'importants dérapages. Il précise enfin que vous n'avez pas été capable de rectifier les écarts sur la ligne directrice en cours d'année en encadrant votre équipe avec des points d'étapes précis.
Vous avez ainsi fait l'objet de rappels à l'ordre de votre hiérarchie concernant des anomalies dans la gestion des risques, en particulier par lettre de mise en garde du 11 décembre 2008 et par lettre d'avertissement en date du 9 juillet 2009.
Malgré ces alertes, le PDP 2009 a de nouveau fait ressortir de nombreuses insuffisances concernant la gestion du risque sur le marché de la clientèle professionnelle. Le PDP a également souligné vcs défaillances en matière de commercialisation de nombreux produits.
Face aux difficultés constatées, diverses formations professionnelles, notamment sur la gestion du risque et le financement aux professionnels vous ont été proposées en 2010. Vous avez toutefois décliné ces offres.
Malgré les rappels à l'ordre...

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