Cour d'appel de Metz, 17 décembre 2014, 13/03147

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date17 décembre 2014
Docket Number13/03147
CourtCour d'appel de Metz (France)


Arrêt no 14/ 00674

17 Décembre 2014
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RG No 13/ 03147
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Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH
03 Septembre 2013
13/ 0022 E
------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE


ARRÊT DU

dix sept Décembre deux mille quatorze

APPELANT :

Monsieur André X...
...
57600 FORBACH

Comparant assisté de Me BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉE :

Société COLAS EST prise en la personne son représentant légal, venant aux droits de la SA SGREC EST et de la SARL SGB
44 boulevard de la Mothe
Immeuble Echangeur
54000 NANCY

Représentée par Me UETTWILLER, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me CLAUS, avocat au barreau de PARIS


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Alain BURKIC, Conseiller

qui en ont délibéré.


Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier


ARRÊT :

contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE


Selon un protocole d'accord signé le 4 juillet 2002, André X..., agissant pour son compte et pour celui des autres associés de la Société Générale du Bâtiment (ci-après la société SGB), S. A. R. L. familiale dont le gérant était André X..., a vendu à la société SCREG Est la totalité des parts composant le capital social de la société SGB, le protocole indiquant que le vendeur a établi les comptes annuels de la société au 31 décembre 2001, lesquels ont été certifiés par le commissaire aux comptes de la société et communiqués à l'acheteur le 25 juin 2002. L'acte de réitération de cession des parts sociales est intervenu le 22 juillet 2002, date à laquelle André X...et la société SCREG Est ont par ailleurs conclu un contrat de garantie d'actif et de passif.

Préalablement, par lettre du 2 juillet 2002, la société SCREG Est a confirmé à André X...sa proposition de l'engager en son sein à la date de cession de la société SGB en tant que chef de secteur.

Suivant un acte intitulé " contrat de travail à durée indéterminée-refonte " dont la prise d'effet était fixée au 1er août 2002, la société SGB et André X...ont convenu de l'emploi de ce dernier en qualité de chef de secteur avec une ancienneté dans le groupe remontant au 1er août 1986.

Par lettre du 25 octobre 2002, la société SGB a convoqué André X...à un entretien préalable à une éventuelle résiliation de son contrat de travail, entretien fixé au 4 novembre suivant, et lui a notifié sa mise à pied conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir.

Selon une lettre du 6 novembre 2002, la société SGB a notifié à André X...son licenciement dans les termes suivants :

" A la suite de l'entretien préalable que nous avons eu le 4 novembre 2002, en nos bureaux de SGB à Petite Rosselle, et faisant suite à notre convocation du 25 octobre 2002, nous vous signifions par la présente votre licenciement pour faute lourde.

Les motifs invoqués à l'appui de cette décision, tels qu'ils vous ont été exposés lors dudit entretien, sont les suivants, étant entendu que chacun d'entre eux constitue à nos yeux une faute lourde :

- falsifications comptables et/ ou non révélation de ces falsifications comptables (notamment, (i) comptabilisation dans le compte " CLIENT'au 31 décembre 2001 de factures se rapportant en réalité à l'exercice 2002, (ii) comptabilisation pour l'ensemble du compte " CLIENT au 31 décembre 2001 " Travaux à facturer " de travaux réalisés en réalité au cours de l'exercice 2002, (iii) comptabilisation pour l'ensemble du compte " Travaux en cours " (à l'exception du chantier EPML) au 31 décembre 2001 de travaux réalisés en réalité au cours de l'exercice 2002 et (iv) défaut de dépréciation du compte de stocks en ce qui concerne les carrelages et accessoires et les matériaux de travaux publics), le tout pour un montant d'amoindrissement d'actif évalué à 916 922, 26 ¿,

- refus manifeste de collaborer au contrôle réalisé par nos services au début du mois d'octobre 2002 dans les locaux SGB.

Nous considérons que ces faits et votre conduite mettent gravement en cause la bonne marche de la société et laissent supposer de votre part une intention de nous nuire.

Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 4 novembre 2002 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Vous avez clairement reconnu l'existence de ces manipulations comptables mais vous ne nous avez donné aucune justification de ces faits. Compte tenu de la gravité de vos agissements et de leurs conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.

Votre licenciement prend donc effet à compter de la première présentation de cette lettre à votre domicile par la Poste, sans indemnité d'aucune sorte ".

Suivant demande enregistrée le 8 septembre 2003, André X...a fait attraire les sociétés SGB et SCREG Est devant le conseil de prud'hommes de Forbach en contestation de son licenciement.

La tentative de conciliation a échoué.

Dans l'intervalle, la société SCREG Est a notamment fait assigner André X...devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Sarreguemines afin d'obtenir sa condamnation à lui payer une somme de plus de 900 000 euros à titre d'amoindrissement de l'actif de la société, demande dont elle a été déboutée par jugement du 20 janvier 2009 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Metz du 30 mai 2013.

Parallèlement, André X...a été poursuivi pénalement, ce qui a conduit le conseil de prud'hommes à surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale selon une décision du 9 novembre 2004.

Par jugement du 23 avril 2007, le tribunal correctionnel de Sarreguemines a déclaré André X...coupable :

* D'avoir à PETITE ROSSELLE, entre janvier 2002 et juillet 2002, étant gérant de droit ou de fait de la SARL SGB en vue de dissimuler la véritable situation de la société sciemment présenté aux associés même en l'absence de toute distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine à l'expiration de cette période, en l'espèce le bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2001 à l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 24 juin 2002 ;

* D'avoir à PETITE ROSSELLE, entre janvier 2002 et juillet 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses en l'espèce en...

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