Cour d'appel de Metz, 17 décembre 2014, 14/02417

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number14/02417
Date17 décembre 2014
CourtCour d'appel de Metz (France)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Arrêt no 14/ 00675

RG No 14/ 02417

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X...
c/
Société ARRO
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Conseil de Prud'hommes
de Strasbourg du
18 Novembre 2003

Cour d'Appel de COLMAR
Arrêt du 27 Septembre 2005

Cour de Cassation
Arrêt du 05 Décembre 2007

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COUR D'APPEL DE METZ

RENVOI APRÈS CASSATION

ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2014

DEMANDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE ET APPELANT :

Monsieur Dominique X...
...
67100 STRASBOURG MEINAU

Comparant

DÉFENDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE ET INTIMÉE :

Société ARRO
ZA-16 Rue du Ried
67720 WEYERSHEIM

Représentée par Me ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre,
Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Alain BURKIC, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier

ARRÊT :

contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'arrêt rendu le 1er mars 2010 par la Cour de ce siège auquel il est fait expressément référence pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure, arrêt qui a statué comme suit :

" Ecarte la fin de non-recevoir tirée par la SAS ARRO de la prescription partielle des demandes de Monsieur Dominique X...,

Rejette la demande de Monsieur Dominique X...tendant au paiement de la somme de 79. 250, 45 euros ou à défaut celle de 64. 112, 96 euros au titre de l'indemnité de clientèle,

Rejette la demande de Monsieur Dominique X...tendant au paiement de la somme de 527, 17 euros, au titre de marchés indûment attribués à Monsieur A...;

Rejette la demande d'expertise et de production de pièces formée par Monsieur Dominique X..., en ce qu'elle porte sur les commissions de retour sur échantillonnage,

Avant dire doit sur les réclamations formées par Monsieur Dominique X...à titre de rappel de commissions, de commissions sur un marché non versées, de déductions injustifiées de commissions, de congés payés sur arriérés de commissions et d'arriérés de primes, tous droits et moyens des parties demeurant de ce chefs expressément réservée,

Ordonne une expertise et désigne pour y procéder Monsieur Jean-Luc B..., demeurant ...-57070 METZ, expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la Cour d'Appel de METZ, lequel aura mission de
1) convoquer les parties ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception, entendre tous sachant, se faire remettre tous documents utiles et notamment les classeurs de " contrôle factures ".
2) déterminer le montant des commissions dues à Monsieur Dominique X...pour la période du 02 janvier 1992 au 17 janvier 2003 en se fondant
¿ pour la période du 02 janvier 1992 au 14 mars 1999, sur l'article 5 du contrat de travail du 02 janvier 1992 et de son annexe no1 intitulé " grille de commissions à partir du 01 avril 1999 ",
¿ pour la période du 15 mars 1999 au 19 avril 2001, sur l'avenant du 15 mars 1999 fixant le taux de commission à 18 % et déterminant les modalités de calcul de la marge, constituant l'assiette des commissions,
¿ pour la période du 20 avril 2001 au 17 janvier 2003, sur l'avenant du 20 avril 2001 fixant le taux de commission à 18 % et déterminant les modalités de calcul de la marge, constituant l'assiette des commissions.
3) Compte tenu du montant des commissions perçues par Monsieur Dominique X...au cours de la période considérée, rechercher s'il a droit à un rappel de commission et en calculer le montant,
4) Rechercher si entre avril 1997 et janvier 1998, entre avril 2000 et janvier 2001 et
entre avril 2001 et janvier 2002, Monsieur Dominique X...a atteint ou dépassé les objectifs de " marge commande " qui lui ont été assignés ; En cas de réalisation ou de dépassement de ces objectifs, calculer le montant des primes d'objectifs qui lui reviennent en se fondant
¿ pour les périodes d'avril 1997 à janvier 1998 et d'avril 2000 à janvier 2001 sur les dispositions de l'article 7 du contrat de travail,
¿ pour la période d'avril 2001 à janvier 2002, sur les dispositions de l'avenant du 20 avril 2001 ;
5) Compte tenu du montant des primes perçues par Monsieur Dominique X...au cours des périodes considérées, rechercher s'il a droit à un rappel d'arriérés de primes et en calculer le montant.
6) Rechercher si au titre d'un marché, Monsieur Dominique X...n'a pas obtenu paiement des commissions d'un montant de 903, 19 euros.
7) Rechercher si la SAS ARRO a indûment déduit des commissions d'un montant de 29. 190, 14 euros.
8) Calculer le montant des congés payés sur arriérés de commissions auquel Monsieur Dominique X...peut, le cas échéant, prétendre.
9) Dans le cadre de sa mission faire toutes observations et constatations utiles à la solution du litige...

Renvoie la cause pour la suite des débats à l'audience de la chambre sociale de la cour d'Appel de METZ du LUNDI 22 NOVEMBRE 2010.

Sursoit à statuer sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Réserve les dépens. " ;

Vu le rapport d'expertise déposé le 14 mai 2012 par Jean-Luc B...;

Vu l'ordonnance du 4 mars 2013 par laquelle la radiation de l'affaire a été ordonnée ;

Vu la demande de Dominique X...visant au rétablissement de l'affaire enregistrée le 26 juin 2014 ;

Vu les conclusions de Dominique X..., reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, visant à voir :

" AVANT DIRE DROIT,

CONDAMNER la Société ARRO au paiement d'une provision de 50. 000 euros à Monsieur X...;

ORDONNER un complément d'expertise comptable ;

ORDONNER à la Société ARRO de prendre en charge le complément d'expertise comptable ;

COMMETTRE tel expert-comptable qu'il plaira à Madame ou Monsieur le Conseiller de l'Instruction de désigner avec pour mission de :
^ Déterminer le montant des commissions dues à Monsieur X...pour la période du 2 janvier 1992 au 17 janvier 2003 et rechercher si ce dernier a droit à un rappel de commission et en calculer le montant,
^ Déterminer le montant des primes dues à Monsieur X...pour la période du 2 janvier 1992 au 17 janvier 2003 et rechercher si ce dernier a droit à un rappel de prime et en calculer le montant,
^ Se faire remettre tout document utile,
^ Ordonner la production de la totalité des archives commerciales pour la période du ler janvier 1992 au 31 décembre 2003, à savoir :
- Bon de commande clients
-Bon de commande interne
-Bon de commande fournisseur
-Accusé réception de commande fournisseur (ou Autragbestätigung)
- Accuse réception de commande client
-Bon de livraison fournisseur
-Facture fournisseur
-Bon de livraison client
-Facture client
Ainsi que des listings certifiés par le commissaire aux comptes des commandes clients intervenues sur le département du Bas-Rhin de 1998 à 2003, dont était en charge Monsieur X...,
^ Ordonner la production des pièces susvisées sous astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard ;
D'une manière générale, dire si la/ les méthode (s) de calcul de l'assiette des commissions par la société ARRO est/ sont conforme (s) aux dispositions de l'article 5 du contrat de travail en date du 2 janvier 1992, ainsi qu'aux éventuels avenants en date du 15 mars 1999 et du 20 avril 2001 de Monsieur X...;
^ Réserver pour le surplus, y compris en ce qui concerne le fond du litige le droit du demandeur et appelant à conclure plus amplement ;

A TITRE SUBSIDIAIRE et EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONDAMNER la Société ARRO à payer à Monsieur Dominique X...:
^ 84. 272, 68 euros au titre du rappel de rémunération sur commissions augmentés des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2002
^ 29. 190, 14 ¿ pour la déduction de commissions indûment pratiquées augmentées des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2002 ;
^ 14. 118, 84 ¿ au titre des arriérés de primes augmentés des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2002 ;

^ 903, 19 euros au titre des commissions sur un marché non versé augmentés des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2002 ;
^ 12. 848, 49 ¿ au titre des congés payés sur arriérés de commissions augmentés des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2002 ;

CONDAMNER la Société ARRO aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise ;

CONDAMNER la Société ARRO au paiement de la somme de 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. " ;

Dominique X...ayant précisé oralement à l'audience que les demandes regroupées sous l'intitulé " à titre subsidiaire et en tout état de cause " constituent ses demandes faites à titre principal, que les arriérés de primes qu'il réclame correspondent aux primes d'objectifs et que les intérêts de retard sollicités courent à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes ;

Vu les conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, par lesquelles la société Arro demande à la Cour de déclarer...

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