Cour d'appel de Metz, 4 juin 2014, 13/00023

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date04 juin 2014
Docket Number13/00023
CourtCour d'appel de Metz (France)

Arrêt no 14/ 00348
04 Juin 2014
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RG No 13/ 00023------------------
Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ
17 Mai 1996 941472 E
------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

quatre Juin deux mille quatorze

APPELANT :

Monsieur Gérard X...

...
57157 MARLY
Représenté par Me VANMANSART, avocat au barreau de METZ, substitué par Me SALANAVE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

SOCIETE LORGEC, prise en la personne de son représentant légal 9 rue Pierre Simon de Laplace
57070 METZ
Représenté par Me EISELE, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Avril 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier


ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant demande reçue le 19 octobre 1994, Gérard X..., comptable au sein de la société Lorgec, a fait attraire celle-ci devant le conseil de prud'hommes de Metz en vue d'obtenir sa condamnation à lui payer, dans le dernier état de ses prétentions :
- un complément de salaire pour septembre 1994 non chiffré, cité pour mémoire dans l'attente d'éléments à produire par l'employeur ;
- une indemnité de préavis de trois mois, d'un montant total de 75. 000, 00 F ;- une indemnité de congés payés représentant au total 40 jours de congés soit 38. 478, 00 F ;
- un rappel sur prime de bilan pour la période de 1989 à 1993 de 50. 000, 00 F ;
- une prime exceptionnelle prévue par un protocole d'accord, de 17. 000, 00 F ;

- une indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions de la convention collective, sur la base de 30 années d'ancienneté, d'un montant de 137. 133, 20 F ;
- une prime annuelle de bilan pour 1994 au prorata non chiffrée, citée pour mémoire dans l'attente d'éléments à produire par l'employeur ;
- une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et pour rupture sans cause réelle et sérieuse de 450. 000, 00 F ;

- une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile de 20. 000, 00 Francs H. T.

Gérard X...a aussi sollicité la condamnation aux dépens de la Société Lorgec ainsi que l'exécution provisoire du jugement.
La défenderesse s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation de Gérard X...à lui payer la somme de 50 000 francs pour procédure abusive outre celle de 30 000 francs H. T. au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que le bénéfice de l'exécution provisoire.
Le conseil de prud'hommes de Metz a, par jugement du 17 mai 1996, statué dans les termes suivants :
" CONDAMNE la Société LORGEC à payer à M. Gérard X...la somme de 36. 367, 00 F brut au titre d'indemnité de congés payés avec intérêts légaux à compter de la notification de la demande soit le 24. 10. 1994 ;
CONDAMNE la Société LORGEC à payer à M. Gérard X...la somme de 1. 000, 00 F net sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;
DEBOUTE M. X...de tous ses autres chefs de demande ;
DEBOUTE la Société LORGEC de ses demandes reconventionnelles ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément aux dispositions prévues par les articles R 51637 et R 516-18 du Code du Travail, le dernier salaire mensuel perçu par M. X...s'élevant à la somme de 24. 727, 00 F ;
LAISSE les dépens éventuels à la charge de la Société défenderesse ; ".
Suivant déclaration de son avocat enregistrée le 5 juin 1996 au greffe du conseil de prud'hommes de Metz, Gérard X...a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été radiée le 10 septembre 2001.
Par acte enregistré le 29 juin 2010, Gérard X...a sollicité la reprise de l'instance.
Après que l'affaire a encore été radiée le 11 juin 2012, Gérard X...en a à nouveau demandé le rétablissement par acte enregistré le 2 janvier 2013.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, Gérard X...demande à la Cour de :
" Constater que le licenciement a un caractère abusif,
Condamner la Société LORGEC à payer à Monsieur Gérard X...:- une indemnité de préavis d'un montant de 11. 433, 68 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
- une indemnité de licenciement d'un montant de 20. 905, 82 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
- un rappel sur prime de bilan pour la période de 1989 à 1993 d'un montant de 7. 622, 45 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de la demande,- une prime exceptionnelle d'un montant de 2. 591, 63 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
- des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 68. 602, 06 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à Monsieur Gérard X...une indemnité de congés payés d'un montant de 5. 539, 54 ¿,
Condamner la Société LORGEC à payer à Monsieur Gérard X...la somme de 3000 ¿ au titre de l'article 700 du CPC.
Condamner la Société LORGEC aux dépens ".
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, la société Lorgec demande à la Cour de :

" 1o Sur l'appel principal de Monsieur Gérard X...:
Constater la péremption de la procédure d'appel.
Dire l'instance et l'action prescrites en tant que dirigées contre la société LORGEC.

Déclarer l'appel de Monsieur X...non fondé.
Dire et juger que son licenciement résulte de la lettre recommandée avec avis de réception de la société LORGEC du 29 décembre 1994 et est justifié par les fautes graves qui lui sont reprochées.
Confirmer par voie de conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les réclamations de Monsieur X....
2 º Sur l'appel incident de la société LORGEC :
Constater que Monsieur Gérard X...a d'ores et déjà perçu la somme de 36. 367, 00 francs brut à titre d'indemnités de congés-payés.
Le débouter de toute demande à ce titre.
Condamner Monsieur Gérard X...au paiement d'une somme de 10. 000, 00 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, plus particulièrement au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et au paiement d'une somme de 5. 000, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Le condamner en tous les frais et dépens de première instance et d'appel ".

MOTIFS DE L'ARRET

Vu le jugement entrepris ;
Vu les conclusions des parties, déposées les 2 janvier 2013 et 26 mars 2014 pour l'appelant et le 25 février 2014 pour l'intimée, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;

Sur la péremption de l'instance et la prescription de l'instance et de l'action

La société Lorgec soutient que la décision de radiation du 10 septembre 2001 indiquait : " Il apparaît que l'affaire n'est pas prête à être plaidée, il y a lieu de procéder à sa radiation du rôle de la Cour afin de permettre aux parties de la mettre en état et d'assujettir sa réinscription éventuelle à la justification par la partie appelante de la communication de ses moyens d'appel et de ses pièces, dans le cas où la demande de rétablissement de l'affaire émane de cette partie... ".

Or, elle prétend que Gérard X...n'a pas satisfait pendant plus de deux ans aux diligences ainsi expressément mises à sa charge par la Cour de sorte que, selon elle, l'instance est périmée et que l'interruption de la prescription est non avenue, le demandeur ayant laissé périmer l'instance.
Selon l'article R 1452-8 du code du travail, anciennement codifié à l'article R 516-3, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge.
En l'espèce, si l'ordonnance de radiation du 10 septembre 2001 est motivée comme l'indique la société Lorgec, son dispositif mentionne :
" Ordonnons la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours
Réservons les dépens ".
Ainsi, le dispositif de cette ordonnance, auquel est seule attachée l'autorité de chose jugée, a simplement ordonné la radiation de l'affaire sans mettre de diligences à la charge des parties. Une telle décision de radiation sans diligence n'a donc pas fait courir le délai de péremption.
Dès lors, la Cour ne peut que rejeter les fins de non recevoir soulevées par la société Lorgec.

Sur le licenciement

Gérard X...fait valoir qu'il semble qu'il ait été évincé de la société Lorgec avant la notification de son licenciement. Si la Cour n'estime pas que la date du licenciement est antérieure à celle-ci, il n'en considère pas moins que son licenciement est abusif. L'intéressé argue à cet égard de la prescription de l'essentiel des faits invoqués à son encontre et du fait que les griefs visés dans la lettre de licenciement ont déjà été sanctionnés par la mise à pied notifiée le 7 juillet 1994. Il conteste en tout état de cause les fautes qui lui sont imputées, ajoutant que son employeur a entendu se débarrasser de lui par suite des arrêts pour maladie qu'il a connus.
La société Lorgec nie avoir signifié son licenciement à Gérard...

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