Cour d'appel de Lyon, 23 juillet 2022, 22/053821

Case OutcomeDéboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date23 juillet 2022
Docket Number22/053821
CourtCourt of Appeal of Lyon (France)
No RG 22/05382 - No Portalis DBVX-V-B7G-OOCN

Nom du ressortissant :
[I]
PREFET DE LA SAVOIE




PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON

C/
[I]
PREFET DE LA SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 23 JUILLET 2022statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 23 JUILLET 2022 à 11H00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Annick ISOLA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 15 juillet 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :


APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [H], [E], [I] [I]
né le [Date naissance 2] 1992 à SOHAG
de nationalité EGYPTIENNE

Actuellement au CRA de [6]

Ayant pour conseil Maître Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de Seine Saint Denis

M. PREFET DE LA SAVOIE

[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Ayant pour conseil le cabinet SERFATY, VENUTTI, CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain



Vu la déclaration d'appel reçue le 22 Juillet 2022 à 18H30, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15H12 qui a rejeté la requête du Préfet du SAVOIE aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [H], [E], [I] [I], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au...

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