Cour d'appel de Lyon, 3 avril 2019, 19/023111

Case OutcomeDéclare la demande ou le recours irrecevable
Docket Number19/023111
Date03 avril 2019
CourtCourt of Appeal of Lyon (France)

No RG 19/02311 - No Portalis DBVX-V-B7D-MJDR

Nom du ressortissant :
W... C...



F...
C/
PRÉFET DE LA SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT


ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DU 03 AVRIL 2019 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marie SALORD, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 9 janvier 2019 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.222-6 et L.552-9 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier,

Avons rendu le 03 Avril 2019 à 10 heures 00 l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. E... F...
né le [...] à SFAX (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement retenu au CRA DE LYON


ayant pour avocat Maître Ahmed RANDI, avocat au barreau de CHAMBERY

ET

INTIME :

M. PRÉFET DE LA SAVOIE
[...]
[...]
[...]


ayant pour avocat la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN


FAITS ET PROCÉDURE


Vu la déclaration d'appel du conseil de E... F... portant sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon prononcée le 30 mars 2019 dans le dossier 19/00622 concernant E... F... à 14h12 qui a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours, reçue par courriel le 1er avril 2019 à 22h31,

Vu la transmission aux parties, effectuée par télécopie adressée ce jour à 18h50 les informant que le magistrat délégué par le premier président, soussigné, envisage de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 3 avril 2019 à 9h30 au plus tard, de leurs observations éventuelles relatives à la recevabilité de l'appel ci-dessus mentionné ;


Vu les observations de Maître Ahmed RANDI, conseil de Monsieur E... F..., reçues par courriel le 02 avril 2019 à 21h12 tendant à la recevabilité de l'appel compte tenu de la transmission tardive à l'avocat du retenu de l'ordonnance déférée ; que le conseil de Monsieur F... n'a pu ni contacter le greffe du juge des libertés et de la détention ni le centre de rétentions administratives ni son client durant le week-end du fait que personne ne réponde au standard durant le samedi et le dimanche ; que la transmission tardive, le 1er avril 2019 à 11h43, ne laissait que très peu de temps...

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