Cour d'appel de Lyon, 6 novembre 2014, 13/00571

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number13/00571
Date06 novembre 2014
CourtCourt of Appeal of Lyon (France)















R.G : 13/00571




Décision du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 10 janvier 2013

10ème chambre

RG : 10/09583

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 06 Novembre 2014



APPELANTE :

SARL GLADIA
254 rue Francis de Pressensé
69100 VILLEURBANNE

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELARL BOIRIVENT & KAEMPF AVOCATS, avocat au barreau de LYON



INTIMEES :

SA UNION SPORTIVE OLYMPIQUE DE NEVERS RUGBY PLUS (USON RUGBY PLUS)
5 rue Denis Papin
Z. I.
58640 VARENNES-VAUZELLES

représentée par la SELARL D.P.V AVOCATS, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELARL HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS


SARL SERENISEAT anciennement dénommée SAS ATOUT PIQUE
2 rue Pierre Touboulic
17300 ROCHEFORT

représentée par la SELARL COLBERT LYON, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de ROCHEFORT

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 13 Mai 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Septembre 2014

Date de mise à disposition : 06 Novembre 2014




Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Michel GAGET, président
- François MARTIN, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 10 janvier 2013 qui déboute l'ensemble de ses demandes la société Gladia et la condamne à payer à la société Union Sportive Olympique Club de Nevers Rugby Plus et à la société Atout Pique, chacun une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs que :

1o La société Gladia ne démontre pas l'existence de son droit d'auteur sur le modèle TAMURA objet du dépôt en date du 5 février 2008 ;

2o Le seul fait de commercialiser des produits identiques à ceux distribués par un concurrent ne peut être retenu comme fautif en vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;

Vu la déclaration d'appel de la société Gladia en date du 21 janvier 2013 ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 08 octobre 2013 qui déclare les conclusions de la société Atout Pique en date du 19 septembre 2013 comme tardives et donc irrecevables conformément à l'article 909 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions de la société Gladia en date du 20 décembre 2013 qui conclut à la réformation du jugement en toutes ses dispositions et à la condamnation solidaire de la société Union Sportive Olympique Club de Nevers Rugby Plus et de la société Atout Pique à lui payer d'une part, la somme de 56 784 euros en réparation de l'atteinte à ses droits patrimoniaux d'auteur sur le modèle TAMURA, et...

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