Cour d'appel de Limoges, 13 juin 2018, 18/000446

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number18/000446
Date13 juin 2018
CourtCour d'appel de Limoges (France)

No

DOSSIER: 18/44


COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 13 JUIN 2018 à 14 heures

A... X...

LIMOGES, le 13 juin 2018 à 14 heures,

Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,

ENTRE :

Monsieur A... X..., né le [...] à Madagascar, demeurant [...]

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [...] à [...],

Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de LIMOGES rendue le 31 mai 2018,

Comparant en personne, assisté de Maître Christine DUMONT, Avocat au barreau de LIMOGES,

ET :

1o- Le Centre Hospitalier Spécialisé [...], [...] -

Intimé, non comparant, ni représenté,

2o- Madame le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,

Intimée, représentée par Monsieur Claude DERENS, Avocat Général,

3o - Nicolas Z..., ARSL

Intimé, comparant en personne,


* *
*

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 13 JUIN 2018 à 9 heures 30 sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Madame Nathalie ROCHE, Greffier.

L'appelant, son conseil, Maître Christine Y..., Monsieur Nicolas Z..., représentant l'ARSL et le Ministère Public, ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 13 juin 2018 à 14 heures ;

Le 22 mai 2018, le Directeur de l'ARSL a demandé l'admission en soins psychiatriques au Centre Hospitalier [...] à [..] (87) de M. A... X..., né le [...] à Madagascar.

A cette demande, étaient joints deux certificats médicaux établis le 22 mai 2018 par deux médecins dont un n'exerce pas dans l'établissement d'accueil, attestant de la nécessité pour l'intéressé d'une hospitalisation en soins psychiatriques.

Le jour même, M. X... a été admis en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement sur décision du directeur de l'établissement.

Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L.3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un ni l'autre auteur d'un des deux certificats sur la base desquelles la décision admission a été prise.

Le 24 mai 2018, le directeur de l'établissement a prolongé la mesure de soins...

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