Cour d'appel de Grenoble, 26 septembre 2019, 18/020601

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date26 septembre 2019
Docket Number18/020601
CourtCourt of Appeal of Grenoble (France)

No RG 18/02060 - No Portalis DBVM-V-B7C-JQP6


MPB

Minute No


































Copie exécutoire
délivrée le :



Me Jean EISLER

la SELARL DESCHAMPS & VILLEMAGNE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019

Appel d'un jugement (No RG 15/05560)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 19 mars 2018, suivant déclaration d'appel du 04 Mai 2018


APPELANTS :

Madame F... D...
née le [...] à LAFFREY
de nationalité Française
[...]
[...]

Monsieur H... D...
né le [...] à la TRONCHE
de nationalité Française
[...]
[...]

Représentés par Me Jean EISLER, avocat au barreau de GRENOBLE


INTIMÉE :

Madame Q... U...
Née V... le [...] à Grenoble
de nationalité Française
[...]
[...]

Représentée par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELARL DESCHAMPS & VILLEMAGNE, avocat au barreau de GRENOBLE



COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,
Madame Fabienne PAGES, Conseiller,
Madame Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller,

Assistées lors des débats de Monsieur Frédéric STICKER, Greffier.


DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Juin 2019

Madame BLANCHARD, conseiller, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,




Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après report de sa rédaction et mise en forme, la Cour ayant achevé son délibéré le 12 août 2019

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Le 3 novembre 1987, Mme M... D... a donné à bail commercial à M. M... X... un bâtiment situé à LAFFREY (38) pour une durée de 9 années à compter du 1er novembre 1987, pour l'exploitation d'une activité de café, restaurant, chambres, à l'enseigne « L'auberge Napoléon ».

Suivant procès-verbal d'adjudication du 22 juillet 1996, Mme Q... V... a acquis ce fonds de commerce.
Selon acte authentique du 3 avril 1997, Mme D... lui a consenti le renouvellement du bail commercial, à compter du 1er novembre 1996 pour une durée de 9 années, moyennant un loyer annuel de 26.616,91 francs HT et hors charges.

Ce bail a été renouvelé au 1er novembre 2005.

Par acte d'huissier du 30 avril 2014, Mme D... a fait délivrer a Mme V... un congé aux fins de reprise de locaux accessoires au 31 octobre 2014, en vue de leur réaffectation au visa de l'article L.145-23-1 du Code de commerce, aux motifs qu'ils apparaissaient inoccupés, non entretenus et qu'ils ne formaient pas un tout indivisible, avec les locaux commerciaux, leur reprise n'étant pas de nature à porter un trouble grave à l'exploitation du fonds de commerce.

Le 4 décembre 2015, Mme V... a saisi le tribunal de grande instance de Grenoble d'une contestation de ce congé.

Par acte d'huissier du 7 janvier 2016, Mme F... D... et M. H... D... constituant l'indivision D..., venant aux droits de Mme M... D..., ont fait signifier à Mme V... l'exercice de leur droit de repentir.


Par jugement du 19 mars 2018, le tribunal de grande instance de Grenoble a:
- constaté l'exercice du droit de repentir de l'indivision D... à compter du 7 janvier 2016, ,
- dit que la demande de Mme Q... V... épouse U... aux fins de fixation d'une indemnité d'éviction est devenue sans objet,
- dit que le bail commercial conclu entre l'indivision D... et Mme Q... V... épouse U... portant sur le local situe à LAFFREY (38) est renouvelé pour 9 ans aux mêmes clauses et conditions que le bail du 3 avril 1997, à compter du 7 janvier 2016 ;
- condamné Mme F... D... et M H... D... constituant l'indivision D... à faire établir, à ses frais, un nouveau bail commercial avec prise d'effet au 7 janvier 2016, et aux clauses et conditions du bail venu à...

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