Cour d'appel de Fort-de-France, 12 juillet 2022, 20/000711

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date12 juillet 2022
Docket Number20/000711
CourtCour d'appel de Fort-de-France (France)
ARRET No

No RG 20/00071 - No Portalis DBWA-V-B7E-CEHH


[E] [W]


C/

S.A. LA BANQUE POSTALE
S.A. CREDIT LOGEMENT
S.C.I. ULYSSE









COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 12 JUILLET 2022



Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France en date du 22 octobre 2019, enregistrée sous le no 19/01288


APPELANTE :

Madame [E] [V] [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Malika NEGRE-JEAN-CHARLES, avocate au barreau de MARTINIQUE, avocate postulant
et par Maître Lucette DINGLOR, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidant


INTIMEES :

S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 6]

Représentée par Me Agnès MONDESIR, avocat au barreau de MARTINIQUE


S.C.I. ULYSSE
[Adresse 5]
[Localité 8]

Représentée par Me Marie-Line RICHARD-MERIL, avocat au barreau de MARTINIQUE




PARTIE INTERVENANTE :

S.A. LA BANQUE POSTALE (intervenante forcée)
[Adresse 1]
[Localité 7]

Représentée par Me Anne-Laure CAPGRAS, avocate au barreau de MARTINIQUE, avocate postulant
et par Me Nicolas DUVAL de la SELARL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Claire DONNIZAUX, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 juin 2022 puis prorogée au 12 juillet 2022


ARRÊT : contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


EXPOSE DU LITIGE :

Aux termes d'une offre de prêt du 30 mars 2010, la BANQUE POSTALE a consenti à la SCI ULYSSE un prêt immobilier d'un montant de 295 000 euros au taux de 4,15 % remboursable en 300 mensualités de 1748,83 euros.

Madame [E] [W] s'est portée caution solidaire de la SCI ULYSSE par engagement du 12 avril 2010 dans la limite de la somme de 492 447,80 euros.

Suivant acte du seing privé séparé du 29 mars 2010, le CREDIT LOGEMENT s'est porté caution solidaire de la SCI ULYSSE.

L'intégralité du montant des sommes dues au titre du prêt est devenue exigible suite à mise en demeure infructueuse adressée par la BANQUE POSTALE à la SCI ULYSSE par lettre recommandée du 21 septembre 2018.

En l'absence de règlement des sommes dues, la BANQUE POSTALE a mis en oeuvre la garantie du CREDIT LOGEMENT.

Le CREDIT LOGEMENT ayant exécuté son engagement de caution, la BANQUE POSTALE a délivré deux quittances subrogatives les 6 avril et 17 décembre 2018.

C'est dans ces conditions que, se prévalant de l'absence de règlement des sommes par la SCI ULYSSE malgré mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2018, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner la SCI ULYSSE et sa caution Madame [E] [W] devant le tribunal de grande instance de Fort de France par actes d'huissier délivrés le 27 mars 2019, sollicitant leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 260 406,61 euros outre intérêts au taux légal, et de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant notamment les frais d'inscription d'hypothèque provisoire et définitive.

Par jugement réputé contradictoire du 22 octobre 2019, le tribunal a:

- condamné solidairement la SCI ULYSSE, et Madame [E] [W] dans la limite de 130 203,24 euros à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 260 406,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2019 ;
- débouté la SA CREDIT LOEMENT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné solidairement la SCI ULYSSE et Madame [E] [W] aux dépens comprenant le cas échéant et sur justification les frais d'inscription d'hypothèque provisoire et définitive.

Par déclaration électronique du 13 février 2020, Madame [E] [W] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté le CREDIT LOGEMENT de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte délivré le 11 janvier 2021, Madame [E] [W] a fait assigner en intervention forcée la BANQUE POSTALE.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives d'appel, notifiées par voie électronique le 17 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [E] [W] demande à la cour de :

- déclarer recevable l'appel principal ;
- déclarer recevable et bien fondée la mise en cause de la SA LA BANQUE POSTALE dans la procédure en cours devant la cour d'appel de Fort-de-France sous le no de RG 20/00071, suite à l'appel interjeté contre le jugement réputé contradictoire, rendu par le tribunal de grande instance de Fort-de-France le 22 octobre 2019, dans le litige l'opposant à la SA CREDIT LOGEMENT, intimée ;
- dire que conformément aux dispositions de l'article 555 du code de procédure civile...

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