Cour d'appel de Fort-de-France, 8 novembre 2022, 21/005191

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date08 novembre 2022
Docket Number21/005191
CourtCour d'appel de Fort-de-France (France)
ARRET No

No RG 21/00519


NoPortalis DBWA-V-B7F-CILH






M. [H] [J] [U]

Mme [W] [N]


C/

S.C.I. RODIKA







COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022


Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 20 Août 2021, enregistré sous le no 20/00121;

APPELANTS :

Monsieur [H] [J] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Madame [W] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Représentés (es) par Me Romain PREVOT, Membre de L'AARPI WINTER-DURENNEL, PREVOT & BALADDA, avocat au barreau de MARTINIQUE


INTIMEE :

S.C.I. RODIKA
[Adresse 3]
[Localité 2]

Non représentée


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 08 Novembre 2022 ;


ARRÊT : Par défaut

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte notarié du 24.05.2016, Monsieur [U] et Madame [N], ont fait l'acquisition, auprès de la SCI RODIKA, d'un bien immobilier sis [Adresse 6], figurant au cadastre section no C no [Cadastre 1]. Le contrôle réalisé par le service public de l'assainissement non collectif (SPANC) a établi la non-conformité de la station d'assainissement. Il a été rappelé aux parties par le notaire rédacteur de l'acte que l'acquéreur fera procéder aux travaux de mise en conformité de l'installation d'assainissement dans un délai d'un an après le contrat de vente. Le vendeur a accepté de prendre à sa charge le coût des travaux de réfection de la fosse septique fixé dans le devis annexé à l'acte de vente à la somme de 1.665,48 euros. Le contrat de vente prévoyait également que soit séquestrée la somme de 5.250 euros dans le cas où les travaux de mise en conformité de la filière d'assainissement révélaient la nécessité de réaliser un système de traitement de type filtre à sable vertical drainé.

Se plaignant du surcoût engendré par les travaux de mise en conformité de l'installation d'assainissement, Monsieur [H] [J] [U] et Madame [W] [N] ont fait assigner la SCI RODIKA devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à leur payer la somme de 4.660,86 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, de 440 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification...

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