Cour d'appel de Fort-de-France, 15 novembre 2022, 20/002681

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date15 novembre 2022
Docket Number20/002681
CourtCour d'appel de Fort-de-France (France)
ARRET No

No RG 20/00268


NoPortalis DBWA-V-B7E-CFB6






M. [A] [H]

Mme [D] [H] épouse [N]

Mme [G] [H] épouse [K]


C/

SOCIÉTÉ [Adresse 13]







COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022


Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'Exécution, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 25 Avril 2017, enregistré sous le no 16/01728 ;


APPELANTS :

Monsieur [A] [H]
[Adresse 11]
[Localité 8]

Représenté par Me Charlène LE FLOC'H, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame [D] [H] épouse [N]
[Adresse 5]
[Localité 1]

Représentée par Me Charlène LE FLOC'H, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame [G] [H] épouse [K]
[Adresse 10]
[Localité 9]

Représentée par Me Charlène LE FLOC'H, avocat au barreau de MARTINIQUE


INTIME :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 13], pris en la personne de son représentant légal, Mme [J] [X], domicilié en cette qualité audit siège
Anse a L'ane
[Localité 9]

Représenté par Me Séverine TERMON de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marjorie LACASSAGNE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : M. Thierry PLUMENAIL, Président
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère


Composition de la Cour lors du délibéré

Président : M. Thierry PLUMENAIL, Président
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère


Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 13 Septembre 2022 puis, prorogée au 15 Novembre 2022 ;


ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

L'immeuble de la [Adresse 13] est situé à l'Anse à l'âne, aux Trois Ilets, sur une parcelle jouxtant celles de Monsieur [H] [B], à savoir les parcelles B[Cadastre 7], C[Cadastre 2] et C[Cadastre 3].

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] expose, que suite à la constatation par certains propriétaires de la [Adresse 13] de la prolifération de termites entraînant une dégradation dans les murs de leurs logements, il a adressé en vain le 05/12/2011 à Monsieur et Madame [H] une mise en demeure de procéder à l'élagage des arbres situés à proximité des bâtiments de la copropriété ainsi qu'à un traitement anti-termites de sa propriété.




Par acte d'huissier du 26/03/2013, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] a assigné Monsieur [H] [B] et Madame [C] [R] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort de France, afin d'obtenir leur condamnation à procéder sous astreinte à l'élagage des arbres situés à proximité des bâtiments ainsi qu'au traitement anti-termites de leur propriété.

Par ordonnance contradictoire du 8 novembre 2013, le Juge des référés a :
« Ordonné à Monsieur et Madame [B] et [R] [H] de procéder à l'élagage des arbres qui surplombent ou qui jouxtent la propriété du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13].

Ordonné en outre de procéder dès l'élagage terminé aux traitements anti-termites du sol de leur propriété.

Dit qu'à défaut par Monsieur et Madame [B] et [R] [H] de s'être exécutés dans le mois de la signification qui leur sera faite de la présente décision, ils seront tenus d'une astreinte journalière de 200 €, jusqu'à exécution complète des travaux. ??

L'ordonnance de référé a été signifiée le 28 novembre 2013. Aucune voie de recours n'a été introduite ainsi qu'il ressort du certificat de non-appel délivré par le greffier de la cour d'appel de Fort de France le 6 janvier 2014.

Par acte du 21/05/2016, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] a saisi le juge de l'exécution de Fort de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT