Cour d'appel de Fort-de-France, 8 novembre 2022, 21/000331
Case Outcome | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Date | 08 novembre 2022 |
Docket Number | 21/000331 |
Court | Cour d'appel de Fort-de-France (France) |
ARRET No
No RG 21/00033
NoPortalis DBWA-V-B7F-CGHF
[J]
C/
[Z]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : Jugement Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 2], en date du 07 Septembre 2020, enregistré sous le no 11-19-0578 ;
APPELANT :
Monsieur [I] [V] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie NADIR, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [Y] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès MONDESIR, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 08 Novembre 2022 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [J] est propriétaire d'une parcelle de terre située [Adresse 5]. Cette parcelle est contigüe à celle occupée par Madame [Y] [Z].
Par acte d'huissier du 05 juin 2019, Madame [Y] [Z] a fait assigner Monsieur [I] [J] devant le tribunal d'instance de Fort-de-France, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, aux fins d'obtenir la destruction du mur séparatif érigé par l'intéressé entre leurs deux propriétés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1.085 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement rendu le 07 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort de France a statué comme suit :
- CONDAMNE Monsieur [I] [J] à détruire la clôture séparant sa parcelle de celle de Mme [Y] [Z] ou à l'éraser afin qu'elle respecte une hauteur de deux mètres soixante au maximum, mesurée à partir du niveau d'origine du terrain de Monsieur [J] à son point le plus haut et ce sous astreinte de 500 euros par mois de retard, commençant à courir à l'issue d'un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision ;
- CONDAMNE Monsieur [I] [J] à payer à Madame [Y] [Z] une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- CONDAMNE Monsieur [I] [J] à payer à Madame [Y] [Z] une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Monsieur [I] [J] à payer à Madame [Y] [Z] les dépens de l'instance ;
- DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
- DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 07 janvier 2021, Monsieur [I] [V] [J] a critiqué les chefs du jugement rendu le 07 septembre 2020 en ce qu'il a :
- condamné Monsieur [I] [J] à détruire la clôture séparant sa parcelle de celle de Mme [Y] [Z] ou à l'éraser afin qu'elle respecte une hauteur de deux mètres soixante au maximum, mesurée à partir du niveau d'origine du terrain de Monsieur [J] à son point le plus haut et ce sous astreinte de 500 euros par mois de retard, commençant à courir à l'issue d'un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision ;
- condamné Monsieur [I] [J] à payer à Madame [Y] [Z] une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts;
- condamné Monsieur [I] [J] à payer à Madame [Y] [Z] une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [I] [J] à payer à Madame [Y] [Z] les dépens de l'instance.
Par arrêt rendu le 08 octobre 2021, la...
No RG 21/00033
NoPortalis DBWA-V-B7F-CGHF
[J]
C/
[Z]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : Jugement Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 2], en date du 07 Septembre 2020, enregistré sous le no 11-19-0578 ;
APPELANT :
Monsieur [I] [V] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie NADIR, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [Y] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès MONDESIR, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 08 Novembre 2022 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [J] est propriétaire d'une parcelle de terre située [Adresse 5]. Cette parcelle est contigüe à celle occupée par Madame [Y] [Z].
Par acte d'huissier du 05 juin 2019, Madame [Y] [Z] a fait assigner Monsieur [I] [J] devant le tribunal d'instance de Fort-de-France, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, aux fins d'obtenir la destruction du mur séparatif érigé par l'intéressé entre leurs deux propriétés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1.085 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement rendu le 07 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort de France a statué comme suit :
- CONDAMNE Monsieur [I] [J] à détruire la clôture séparant sa parcelle de celle de Mme [Y] [Z] ou à l'éraser afin qu'elle respecte une hauteur de deux mètres soixante au maximum, mesurée à partir du niveau d'origine du terrain de Monsieur [J] à son point le plus haut et ce sous astreinte de 500 euros par mois de retard, commençant à courir à l'issue d'un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision ;
- CONDAMNE Monsieur [I] [J] à payer à Madame [Y] [Z] une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- CONDAMNE Monsieur [I] [J] à payer à Madame [Y] [Z] une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Monsieur [I] [J] à payer à Madame [Y] [Z] les dépens de l'instance ;
- DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
- DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 07 janvier 2021, Monsieur [I] [V] [J] a critiqué les chefs du jugement rendu le 07 septembre 2020 en ce qu'il a :
- condamné Monsieur [I] [J] à détruire la clôture séparant sa parcelle de celle de Mme [Y] [Z] ou à l'éraser afin qu'elle respecte une hauteur de deux mètres soixante au maximum, mesurée à partir du niveau d'origine du terrain de Monsieur [J] à son point le plus haut et ce sous astreinte de 500 euros par mois de retard, commençant à courir à l'issue d'un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision ;
- condamné Monsieur [I] [J] à payer à Madame [Y] [Z] une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts;
- condamné Monsieur [I] [J] à payer à Madame [Y] [Z] une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [I] [J] à payer à Madame [Y] [Z] les dépens de l'instance.
Par arrêt rendu le 08 octobre 2021, la...
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