Cour d'appel de Fort-de-France, 15 novembre 2022, 21/000841

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date15 novembre 2022
Docket Number21/000841
CourtCour d'appel de Fort-de-France (France)
ARRET No

No RG 21/00084


NoPortalis DBWA-V-B7F-CGRH







S.A.S. NACC


C/

M. [K] [A]







COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022


Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'Exécution, près le Tribunal Judiciaire, de Fort de France, en date du 26 Janvier 2021, enregistré sous le no 19/02668 ;


APPELANTE :

S.A.S. NACC, prise en le personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]

Représentée par Me Romain PREVOT, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Pierre-Yves CERATO, de la SPE IMPLID AVOCATS, avocat plaidant, au Barreau de LYON,


INTIME :

Monsieur [K] [V] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représenté par Me Moïse CARETO de la SELARL D'AVOCATS MOÏSE CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

Greffière lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 15 Novembre 2022 ;


ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique des 16 novembre et 6 décembre 1989 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE a consenti à Madame [S] [A] deux prêts de 434 000 francs au taux de 16,6%, remboursables en 15 ans.

Par jugement du 21 octobre 2008, le tribunal d'instance de LE LAMENTIN a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement du 29 juin 2005, prévoyant un plan d'apurement des sommes dues au Crédit Agricole d'une durée de 79 mois.

Madame [S] [A] est décédée le [Date décès 2] 2013 et a laissé pour lui succéder Madame [L] [A] et Monsieur [K] [A].

Par acte du 17 mars 2014, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE a cédé des créances impayées à la SAS NACC. En exécution de l'acte authentique de prêt, la SAS NACC a fait procéder, par acte d"huissier en date du 28 octobre 2019, à une saisie-attribution sur le compte bancaire ouvert au nom de Monsieur [K] [A] auprès de la CAISSE D'EPARGNE, pour obtenir le règlement de la somme de 61 279,45 euros, en principal, intérêts et frais. Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [K] [A] par acte d'huissier en date du 31 octobre 2019.

Selon acte d'huissier en date du 2 décembre 2019, Monsieur [K] [A] a donné assignation à la SAS NACC devant le juge de l'exécution du tribunal de FORT-DE-France en contestation de la saisie-attribution.

Par jugement rendu le 26 janvier 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :

- Dit la demande Monsieur [K] [A] recevable et bien fondée ;
- Dit que l'action en recouvrement de la SAS NACC à son encontre sur le fondement de l'acte notarié en date des 16 novembre et 06 décembre 1989 est prescrite,

En conséquence,

- Annule la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de Monsieur [K] [A], à la requête de la SAS NACC le 28 octobre 2019, entre les mains de la Caisse d'Epargne, par la SCP [Y] [B] [P], et à lui dénoncée le 31 octobre 2019, en vertu d'un acte notarié reçu les 16 novembre et 06 décembre 1989 par Maître [N] [F], notaire associé de la SCP TEANOR ET [F] à [Localité 5],
- Ordonne la mainlevée de cette saisie-attribution,
- Condamne la SAS NACC à verser à Monseur [K] [A] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
- Déboute la SAS NACC de l'ensemble de ses demandes,
- Condamne la SAS NACC aux entiers dépens comprenant les frais de la saisie-attribution et de sa mainlevée,
- Rappelle que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires à titre provisoire de plein droit.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 08 février 2021, la société NACC a...

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