Cour d'appel de Fort-de-France, 13 décembre 2022, 20/001481

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date13 décembre 2022
Docket Number20/001481
CourtCour d'appel de Fort-de-France (France)
ARRET No

No RG 20/00148

NoPortalis DBWA-V-B7E-CESP






M. [W] [F]


C/

LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ( MAIF ),

COMPAGNIE D'ASSURANCE GROUPAMA ANTILLES GUYANE

LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINQUE

M. [Z] [D]

ASSOCIATION KERABON ASSOCIATION




COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 13 DECEMBRE 2022


Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 21 avril 2020, enregistré sous le no 19/00014.

APPELANT :

Monsieur [W] [F]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 7]

Représenté par Me Romain PREVOT, de L'AARPI WINTER-DURENNEL, PREVOT & BALADDA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Charles J. NICOLAS, de la SELARL NICOLAS & DUBOIS, avocat plaidant, au Barreau de GUADELOUPE


INTIMES :

LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ( MAIF ), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par Me Gérard EBION, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Cyril FERGON, avocat plaidant, au barreau de PARIS


COMPAGNIE D'ASSURANCE GROUPAMA ANTILLES GUYANE, représenté par son président directeur général en fonction
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]

Représentée par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE


LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège
[Adresse 10]
[Localité 7]

Représentée par Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur [Z] [D]
[Adresse 12]
[Localité 6]

Non représenté

L'ASSOCIATION KERABON ASSOCIATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]

Non représentée


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée le 13 septembre 2022, prorogée au 25 octobre 2022, au 06 décembre 2022 puis, au 13 décembre 2022 ;


ARRÊT : Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [W] [F], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 9] (972), a été victime, le 3 octobre 2010 en Guadeloupe (971), d'un accident de scooter des mers. Alors qu'il participait à une course organisée par l'association GUADELOUPE MOTONAUTISME dont l'assureur est la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), il a été percuté par l'engin que pilotait Monsieur [Z] [D], membre de l'équipe de l'association KERABON EDUCATION, assurée par GROUPAMA ANTILLES GUYANE.

Très grièvement blessé à la jambe droite, Monsieur [W] [F] a fait assigner la MAIF et la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE aux fins d'expertise médicale et de versement d'une provision de 90 000 euros.

Par ordonnance du 27 novembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort de France a ordonné une expertise médicale et condamné la MAIF à lui verser la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle.

Le docteur [E] [S] a réalisé l'expertise médicale de Monsieur [W] [F] le 28 juillet 2016 et déposé son rapport définitif le 23 mai 2018, fixant la date de sa consolidation au 18 août 2015.

Autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du 19 novembre 2018, Monsieur [W] [F] a, par actes délivrés le 27 décembre 2018, assigné la MAIF et la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE (CGSS) afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.

Le 19 février 2019, le tribunal a autorisé la MAIF à assigner en intervention forcée Monsieur [Z] [D], l'association KERABON EDUCATION et GROUPAMA ANTILLES GUYANE, lesquels ont été assignés par exploits des 12, 13 et 14 mars 2019.

En première instance, seul Monsieur [Z] [D] ne s'est pas constitué.

Par jugement du 21 avril 2020 le tribunal judiciaire de Fort de France a :

- débouté la MAIF de sa demande tendant à voir prononcer que la faute commise par Monsieur [Z] [D] à l'origine de l'accident dont a été victime Monsieur [W] [F], le 3 octobre 2010 en Guadeloupe (971), est constitutive d'une violation des règles du jeu de la compétition de scooters des mers organisée par l'association GUADELOUPE MOTONAUTISME ;


- rejeté la demande de l'association KERABON EDUCATION concernant l'exception de nullité concernant l'assignation qui lui a été délivrée le 13 mars 2019 ;
- débouté la société d'assurance mutuelle MAIF de sa demande tendant à voir prononcer la responsabilité de l'association KERABON EDUCATION ayant pour assureur la société d'assurance GROUPAMA ANTILLES GUYANE, quant à l'accident dont a été victime Monsieur [W] [F], le 3 octobre 2010 en Guadeloupe (971) ;
- débouté la société d'assurance mutuelle MAIF de sa demande de remboursement de la somme de 50.000 euros dont elle s'est acquittée en exécution de l'ordonnance de référé du 27 novembre 2015 par l'association KERABON EDUCATION ;
- condamné la société d'assurance mutuelle MAIF à payer à l'association KERABON EDUCATION la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société d'assurance mutuelle MAIF à payer à GROUPAMA ANTILLES GUYANE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- constaté que l'association GUADELOUPE MOTONAUTISME n'a pas été appelée à l'instance et que les conséquences de l'accident dont Monsieur [W] [F] a été la victime le 3 octobre 2010 en Guadeloupe, lors de la manifestation sportive organisée par l'association GUADELOUPE MOTONAUTISME, sont garanties par le contrat d'assurance RAVQUAM qui avait été souscrit par cette association auprès de la MAIF ;
- fixé le préjudice subi par Monsieur [W] [F]
suite à l'accident dont il a été la victime le 3 octobre 2010 en Guadeloupe (971), à la somme totale de 732 446,15 euros, selon le détail suivant :
- dépenses de santé actuelles : 126 223,48 euros,
- assistance tierce personne avant consolidation : 75 300,15 euros,
- frais de transport : 2 631,10 euros,
- frais divers : 927,40 euros,
- incidence professionnelle : 120 000 euros,
- assistance tierce personne après consolidation : 211 506,82 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 19 357,20 euros,
- souffrances endurées : 35 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 20 000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 71 500 euros,
- préjudice esthétique permanent : 20 000 euros,
- préjudice d'agrément : 30 000 euros ;

- condamné la société d'assurance mutuelle MAIF à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 610 464,39 euros en réparation du préjudice résultant de l'accident de scooters des mers dont il a été victime le 3 octobre 2010 en Guadeloupe (971), montant ramené à 559 309,39 euros suite à la perception par Monsieur [W] [F] ou par son représentant légal d'indemnités provisionnelles versées par la société d'assurance mutuelle MAIF pour un montant total de 51 155 euros,
- condamné la société d'assurance mutuelle MAIF à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [W] [F] du surplus de ses demandes ;
- condamné la société d'assurance mutuelle MAIF à payer à la CGSSM la somme de 121 981,76 euros en remboursement des frais hospitaliers dont elle s'est acquittée au profit de son assuré social, Monsieur [W] [F], suite à l'accident du 3 octobre 2010 en Guadeloupe,
- condamné la société d'assurance mutuelle MAIF à payer à la CGSSM la somme de 1 080 euros sur le fondement de l'article
L. 376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 1 000 euros sur le fondement de...

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