Cour d'appel de Fort-de-France, 27 septembre 2022, 21/003391

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date27 septembre 2022
Docket Number21/003391
CourtCour d'appel de Fort-de-France (France)
ARRET No

No RG 21/00339


NoPortalis DBWA-V-B7F-CHR2











CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE FRANCOIS


C/

Mme [N] [S]








COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022


Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France en date du 15 Avril 2021, enregistré sous le no 1120000349.


APPELANTE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE FRANCOIS, prise en la personne de son Président
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Me Jean françois MARCET, avocat au barreau de MARTINIQUE


INTIMEE :

Madame [N] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Amandine AUTEVILLE de la SELAS A-LEXIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 Septembre 2022 ;


ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré le 13 mai 2020, Madame [N] [S] a fait assigner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE FRANCOIS devant le tribunal judiciaire de Fort de France en responsabilité contractuelle pour manquement à son devoir de diligence et d'information, et sollicité la condamnation de la banque à lui payer :
- 9 801,24 euros en remboursement d'opérations passées frauduleusement sur son compte entre le 3 et le 6 juillet 2019 ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle demandait également que soit ordonnée sa désinscription du FICP sans délai à compter du jugement.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE FRANCOIS s'est opposé aux demandes de la demanderesse et a sollicité à titre reconventionnel sa condamnation au remboursement de la somme de 9 536,20 euros correspondant au solde débiteur de son compte bancaire.

Par jugement contradictoire du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire a :
- débouté le CREDIT MUTUEL de la totalité de ses demandes,
- rejeté le surplus des demandes,
- et condamné le CREDIT MUTUEL à la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration électronique du 9 mai 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE FRANCOIS a interjeté appel de cette décision en ce que le tribunal l'a déboutée et condamnée à...

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