Cour d'appel de Fort-de-France, 15 novembre 2022, 22/000331

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date15 novembre 2022
Docket Number22/000331
CourtCour d'appel de Fort-de-France (France)
ARRET No

No RG 22/00033

NoPortalis DBWA-V-B7G-CJEG













S.A. BANQUE CIC EST


C/

M. [O] [Z]






COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022


Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'Exécution, près le TJde Fort de France, en date du 11 Janvier 2022, enregistré sous le no 20/01716


APPELANTE :

S.A. BANQUE CIC EST, prise en la personne de son représentant légal e exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me Jean François MARCET, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIME :

Monsieur [O] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représenté par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Marjorie LACASSAGNE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère


Composition de la Cour lors du délibéré :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 13 septembre 2022 puis, prorogée au 15 Novembre 2022


ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur et Madame [Z] ont sollicité et obtenu le 1er Décembre 2003 de la SA CIC EST et selon acte notarié et hypothécaire dressé par Maître [Y] [T], Notaire à FLORANGE, un prêt MODULIMMO d'un montant de 157 000 € pour l'acquisition d'une maison individuelle sise [Adresse 3], ainsi que pour des travaux d'amélioration.

A compter du mois de Mai 2014, les époux [Z] ont accusé des impayés sur le prêt immobilier, de sorte qu'après de multiples relances, la déchéance du terme a été prononcée le 25 Août 2014. Un commandement de payer aux fins d'exécution forcée immobilière a été signifié le 26 mai 2015 à Monsieur et Madame [Z]. Le tribunal de l'exécution forcée immobilière de Thionville a été saisi et une ordonnance a été rendue le 28 Avril 2017, aux termes de laquelle il a été ordonné la vente forcée de l'immeuble appartenant aux époux [Z].

Une première saisie-attribution a été diligentée le 04 juin 2015, puis une deuxième saisie le 22 septembre 2020.

Par exploit en date du 21 octobre 2020, Monsieur [O] [Z] a assigné la BANQUE CIC EST, le créancier poursuivant devant le Juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort de France et lui a demandé de :

- Juger nul et de nul effet, la saisie attribution pratiquée le 22 septembre 2020 dénoncée le 25 septembre suivant ;
- Juger que la BANQUE CIC EST ne justifie pas l'existence d'une créance exigible ;
- Juger que la créance de la banque est prescrite ;
- Ordonner la mainlevée totale de la saisie attribution pratiquée le 22 septembre 2020 dénoncée le 25 septembre 2020.



Par jugement rendu le 11 janvier 2022, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort de France a :

- Dit que la demande de Monsieur [O] [Z] est recevable ;
- Dit que la société la BANQUE CIC EST a qualité à agir ;
- Dit que l'acte de saisie attribution est régulier ;
- Dit que la saisie attribution n'est pas valable, faute d'exigibilité de la créance invoquée ;
- Annulé la saisie attribution pratiquée le 22 septembre 2020 par la SCP HUIS.COM, huissiers de justice à [Localité 5] (57) à la demande de la BANQUE CICI EST, entre les mains de la SA SOCIETE GENERALE à l'encontre de Monsieur [O] [Z], en exécution de la copie exécutoire d'un acte notarié de prêt en date du 1er décembre 2003 et à lui dénoncée par acte d'huissier de justice de Maître [H] [U], huissier de justice au [Localité 4], le 25 septembre 2020 ;
- Ordonné la mainlevée de cette saisie attribution ;
- Condamné la société la BANQUE CIC EST à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
- Condamné la société la BANQUE CIC EST à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société la BANQUE ICI EST aux dépens, comprenant les frais de la procédure de saisie attribution ainsi que les frais de mainlevée de ladite saisie.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 2022, la société Banque CIC EST a sollicité...

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