Cour d'appel de Fort-de-France, 8 novembre 2022, 21/003691

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date08 novembre 2022
Docket Number21/003691
CourtCour d'appel de Fort-de-France (France)
ARRET No

No RG 21/00369

NoPortalis DBWA-V-B7F-CHWV











Mme [T], [Z] [V] veuve [W]


C/

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS (SMABTP)

E.U.R.L. [R] [X]



COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022


Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 20 Avril 2021, enregistré sous le no 20/00584.


APPELANTE :

Madame [T], [Z] [V] veuve [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représentée par Me Laurence VIEYRA, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEES :

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS (SMABTP), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège de la Société,
C/o GFA CARAIBES CARAIBES
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE

E.U.R.L. [R] [X], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 4]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de:

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 08 Novembre 2022 ;


ARRÊT : Par défaut

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat en date du 28 février 2007, Madame [T] [V] veuve [W] a confié à l'entreprise de Monsieur [X] [R] la réalisation d'un logement édifié sur deux niveaux pour un montant de 139 844,40 €. Suivant facture du 16 août 2007, Madame [W] a commandé des travaux supplémentaires pour un montant de 3 536,02€. Madame [W] s'est acquittée du montant des différentes factures.

Les travaux ont été achevés fin octobre 2007 et Madame [T] [V] veuve [W] a pris possession des lieux au mois de février 2008.

Se plaignant de l'apparition de divers désordres affectant l'ouvrage, l'appelante a sollicité l'intervention de la compagnie d'assurance MAIF, son assureur de protection juridique qui a fait diligenter une expertise amiable par le cabinet SARETEC. Le rapport d'expertise amiable a été déposé le 25 juillet 2016.

Sur la base de ce rapport, la compagnie d'assurance MAIF a mis l'EURL [R] [X] et son assureur la SMABTP en demeure de régler à Madame [W] la somme de 9 168,58 euros au titre des travaux de reprise des désordres constatés.

Par assignation en date du 20 septembre 2017, Madame [T] [V] veuve [W] a fait citer l'EURL [R] [X] et la SA SMABTP en référé devant le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins de désignation d'un expert judiciaire.

Par ordonnance de référé du 02 mars 2018, Monsieur [P] [H] était désigné es qualité. L'expert a déposé son rapport le 19 juin 2019.

Par exploit d'huissier de justice en date des 07 et 11 mai 2020, Madame [T] [W] a assigné l'EURL [R] [X] et la SA SMABTP devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de voir :
HOMOLOGUER le rapport d'expertise de Monsieur [P] [H] en ce qu'il a :

- imputé à l'EURL [R] la responsabilité des désordres affectant l'immeuble de la demanderesse,

- fixé à la somme de DOUZE MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DIX EUROS,
(12.290,00 €) le montant des travaux nécessaires à sa remise en conformité
- fixé à six semaines le délai de réalisation de l'ensemble des travaux,
- CONDAMNER l'EURL [R] à payer à Madame [T] [Z] [V] veuve [W] la somme de DOUZE MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DIX EUROS (12.290,00 €) au titre des travaux de remise en état ;
- CONDAMNER l'EURL [R] à payer à Madame [T] [Z] [V] veuve [W] la somme forfaitaire de DIX HUIT MILLE EUROS (18.000,00€) en réparation de son préjudice financier résultant de son impossibilité de louer l'immeuble depuis 2017
- CONDAMNER l'EURL [R] à payer à Madame [T] [Z] [V] veuve [W] la somme MILLE CENT VINGT CINQ EUROS (1.125, 00€) en réparation du préjudice de jouissance durant la période des travaux de reprise ;
- CONDAMNER l'EURL [R] à payer à Madame [T] [Z] [V] veuve [W] la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DIRE ET JUGER que la SMABTP sera tenue de garantir l'EURL [R] du paiement de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
- CONDAMNER solidairement l'EURL [R] aux dépens en ce compris notamment les frais de l'expertise et le coût de la présente assignation.

Par jugement rendu le 20 avril 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :

- DECLARE l'EURL [R] responsable des désordres affectant la charpente et la couverture sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- DIT que la SA SMABTP est tenue de garantir son assuré l'EURL [R] des condamnations au titre de cette garantie décennale ;
- CONDAMNE solidairement l'EURL [R] et la SA SMABTP à payer à Madame [T] [Z] [V] veuve [W] une somme de 6.590,00 HT au titre des travaux de reprise et de mise en conformité ;
- CONDAMNE solidairement l'EURL [R] et la
SA SMABTP à payer à Madame [T] [Z] [V]
veuve [W] une somme de 1.125,00 € au titre du préjudice de jouissance ;
- DIT qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution ;
- DIT que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 jusqu'à complet paiement ;
- CONDAMNE solidairement l'EURL [R] et la SA SMABTP à payer à Madame [T] [Z] [V] veuve [W] une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
- RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit et DIT n'y avoir lieu de l'écarter ;
- CONDAMNE solidairement l'EURL [R] et la SA SMABTP aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire.


Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 2021, Madame [T], [Z] [V] veuve [W] a critiqué les du jugement rendu le 20 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France en ce qu'il a :

- déclaré que l'EURL [R] sera uniquement tenue de réparer les dommages résultant des désordres de nature décennale,
- débouté Madame [T] [V] veuve [W] du surplus de ses prétentions,
- condamné solidairement l'EURL [R] et la SA SMABTP à payer à Madame [T] [Z] [V] veuve...

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