Cour d'appel de Fort-de-France, 8 novembre 2022, 22/000391

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date08 novembre 2022
Docket Number22/000391
CourtCour d'appel de Fort-de-France (France)
ARRET No

No RG 22/00039


NoPortalis DBWA-V-B7G-CJFC





LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A MARTINIQUE ET DE LA GUYANE


C/

S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES
BR & ASSOCIES

S.C.I. LE MONT FLEURI





COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022


Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 30 Juin 2020, enregistré sous le no 19/00919 ;


APPELANTE :

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]

Représentée par Me Romain PREVOT, Membre de L'AARPI WINTER-DURENNEL - PREVOT & BALADDA, avocat au barreau de MARTINIQUE


INTIMEES :

S.C.I. LE MONT FLEURI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Myriam DUBOIS de la SCP DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE

S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES, administrateurs judiciaire
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]

Représentée par Me Myriam BASSELIER-DUBOIS de la SELAS DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE

BR & ASSOCIES, mandataires judiciaire
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Représenté par Me Myriam BASSELIER-DUBOIS de la SELAS DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 08 Novembre 2022 ;


ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 2 avril 2015, la société civile immobilière LE MONT FLEURI a consenti à la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE, ci-après dénommée la CRCAM, un bail commercial portant sur un local sis no6 lotissement Bardinet à [Localité 4] (Martinique) comprenant un rez-de-chaussée d'une superficie environ de 243 m², une mezzanine de 47 m² et une aire de stationnement d'environ 137 m².

Le bail consenti pour une durée de 9 ans moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 70.800 euros devait prendre effet à la prise de possession effective des locaux par le preneur et à la réception des travaux à la charge du bailleur formalisée par un procès-verbal de réception, à savoir, des travaux d'étanchéité, de ravalement de façades, de peintures extérieures, de sécurisation, d'installation d'un éclairage extérieur, de matérialisation de 7 emplacements de parkings extérieurs et d'un accès convoyeur de fonds.

La CRCAM a pris possession des locaux loués par anticipation par remise des clefs par le bailleur le 1er avril 2015 afin de réaliser des travaux d'aménagement.
L'article 10.6 du bail du 2 avril 2015 prévoyait à titre de condition suspensive que si les diagnostiques amiantes révélaient l'existence de ce matériau dans les locaux, le bailleur s'obligeait à effectuer les travaux nécessaires au désamiantage.

Par deux rapports établis en date du 13 avril 2015 et 17 juin 2015, la société BUREAU VERITAS a conclu à la présence d'amiante dans les locaux loués.

Par ordonnance rendue en date du 26 février 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France a condamné la SCI LE MONT FLEURI à faire réaliser les travaux de désamiantage dans le local loué par la CRCAM selon les préconisations de la société SOGEDEX sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision pendant un délai de deux mois, a dit qu'à défaut d'avoir déféré à la décision dans les 15 jours de sa signification, la CRCAM pourra elle-même faire réaliser les travaux aux frais avancés du bailleur, et a ordonné le séquestre des loyers dus par la CRCAM entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats inscrits au barreau de la Martinique.

Le 12 mai 2016, le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France a débouté la SCI LE MONT FLEURI de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 26 février 2016 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France.

Par arrêt rendu en date du 25 avril 2017, la cour d'appel de Fort-de-France a confirmé l'ordonnance de référé du 26 février 2016, sauf en ce qu'elle a dit que les travaux seraient réalisés selon les préconisations de la société SOGEDEX.

Par jugement rendu en date du 21 mars 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Fort-de-France a liquidé définitivement l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 26 févier 2016 à la somme de 60.000 euros et a condamné la SCI LE MONT FLEURI à régler cette somme à la CRCAM faute d'exécution par cette dernière des travaux de désamiantage.

Par exploit d'huissier en date du 25 février 2019, la SCI LE MONT FLEURI a fait assigner la CRCAM aux fins notamment d'ordonner une expertise sur l'état actuel du local, sur les désordres consécutifs aux travaux de désamiantage et sur la réalisation de ces derniers, de laisser à la charge de la défenderesse les travaux de désamiantage, d'ordonner la remise en état des locaux à ses frais, et de la condamner au paiement des loyers.

Par jugement contradictoire rendu en date du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Fort de France a :
- Prononcé la résiliation du bail conclu entre la SCI MONT FLEURI et la CRCAM le 2 avril 2015,
- Débouté la SCI LE MONT FLEURI de ses prétentions,
- Condamné la SCI LE MONT FLEURI à verser à la CRCAM la somme de 94.400,74 euros au titre des travaux de désamiantage,
- Débouté la CRCAM du surplus de ses demandes,
- Condamné la SCI LE MONT FLEURI aux entiers dépens de l'espèce,
- Condamné la SCI LE MONT FLEURI à verser à la CRCAM la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.

Suivant déclaration au greffe en date du 5 octobre 2020, la CRCAM a interjeté appel du jugement précité en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle de remboursement des loyers, de sa demande de dommages-intérêts, de frais de réinstallation, de la perte de fonds de commerce, au titre des taxes et des frais d'assurance (RG no20/00392).

La SCI LE MONT FLEURI s'est constituée intimée le 21 octobre 2020.

Par ordonnance rendue en date du 15 avril 2021, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Fort-de-France a invité la partie la plus diligente à mettre en...

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