Cour d'appel de Fort-de-France, 27 septembre 2022, 21/003221

Case OutcomeExpertise
Date27 septembre 2022
Docket Number21/003221
CourtCour d'appel de Fort-de-France (France)
ARRET No

No RG 21/00322


NoPortalis DBWA-V-B7F-CHOB










M. [X] [G] [C]


C/

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS




MINISTERE PUBLIC





COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022


Décision déférée à la cour : Jugement de la Commission d'Indemnisation des Victimes de Dommages Résultant d'une Infraction de [Localité 4], en date du 20 Mai 2021, enregistré sous le no 20/00037 ;


APPELANT :

Monsieur [X] [G] [C]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]

Représenté par Me Corinne BOULOGNE-YANG-TING, avocat au barreau de MARTINIQUE


INTIMEE :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGTI), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Valérie VADELEUX de la SELARL VADELEUX & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE


MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au Ministère Public représenté par Mme B. SENECHAL, Vice Procureur Placée qui a fait connaître son avis, le 14 février 2022.




COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 Septembre 2022 ;


ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée le 13 mai 2020 au service d'accueil unique du justiciable, Monsieur [X] [C] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) de [Localité 4] sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale aux fins d'expertise médicale d'évaluation de son préjudice résultant de l'agression par arme blanche dont il dit avoir été victime le 1er octobre 2018, et de versement d'une indemnisation provisionnelle d'un montant de 10 000 euros.

Par jugement contradictoire du 20 mai 2021, la CIVI a :

- dit que Monsieur [X] [C] ne rapporte par la preuve de l'atteinte à la personne dont il a été victime le 1er octobre 2018 résultant de faits présentant le caractère matériel d'une infraction ;

En conséquence,

- rejeté les demandes de Monsieur [X] [C], y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.


Par déclaration électronique du 2 juin 2021, Monsieur [X] [C] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

La procédure a été orientée à la mise en état.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives notifiées par voie électronique le 7 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [X] [C] demande à la cour de :

- infirmer la décision entreprise en ce que la CIVI a rejeté les demandes de Monsieur [X] [C],
- dire et juger que le caractère matériel de l'infraction est établi,

En conséquence,

- ordonner une expertise médicale confiée à un Médecin Expert aux fins de déterminer et d'évaluer les préjudices de Monsieur [X] [C] conformément à la nomenclature DINTHILLAC,
- allouer à Monsieur [X] [C] une provision de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
- allouer à Monsieur [X] [C] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 5 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS (FGTI) demande à la cour de :

- débouter purement et simplement Monsieur [X] [C] de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement rendu par la CIVI le 20 mai 2021,
- condamner Monsieur [X] [C] à payer au FGTI la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2022, le ministère public a...

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