Cour d'appel de Fort-de-France, 22 mars 2013, 11/00736

Case OutcomeDéclare la demande ou le recours irrecevable
Date22 mars 2013
Docket Number11/00736
CourtCour d'appel de Fort-de-France (France)

ARRET No

R. G : 11/ 00736


Y...


C/

Compagnie d'assurances ASSURANCE MUTUELLE D'OUTRE MER
SA SODIVA CITROEN


COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 22 MARS 2013


Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des référés, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 23 Septembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00139.


APPELANTE :

Madame Violaine Céline Y... épouse Z...

97250 SAINT-PIERRE

représentée par Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL & DEFENSE, avocats au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 972090022011005884 du 14/ 12/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)


INTIMEES :

Compagnie d'assurances ASSURANCE MUTUELLE D'OUTRE MER
Centre Delgrès-Mone Dillon
97200 FORT DE FRANCE

représentée par Me Laurence HUNEL OZIER-LAFONTAINE, avocat au barreau de MARTINIQUE


SA SODIVA CITROEN

97232 LAMENTIN

représentée par Me Jean MACCHI, avocat au barreau de MARTINIQUE


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Janvier 2013, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. LALLEMENT, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de


M. LALLEMENT, Président de chambre
Mme DERYCKERE, Conseillère
Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au
22 MARS 2013.

Greffière : lors des débats, Mme SOUNDOROM,


ARRÊT : Contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Exposé du litige et de la Procédure-Prétentions des parties

Le 3 avril 2007, Mme Violaine Y... a acquis auprès de la société SODIVA un véhicule d'occasion de marque Citroën, modèle C4, pour un prix d'achat de 16 300 euros TTC, mis en circulation pour la première fois le 23 novembre 2006 et dont le compteur affichait lors de l'achat 20 300 kilomètres. Elle a financé la totalité de son achat par un crédit consenti par le Crédit Moderne Antilles pour un durée de 5 ans remboursable par échéances mensuelles d'un montant de 392, 10 euros commençant le 19 mai 2007 et s'achevant le 19 avril 2012.

Ce véhicule a fait l'objet de travaux d'entretien effectués par la société SODIVA selon facture établie le 26 novembre 2007 pour un montant de 277, 59 euros.

Le 13 mai 2009 à Saint-Pierre, Mme Violaine Y... circulant au volant de ce véhicule dont sa fille était passagère a été impliquée dans un accident de la circulation.

Le rapport définitif en date du 13 octobre 2009 de l'expert mandaté le 15 mai 2009 par son assureur « l'assurance mutuelle d'outre mer » a conclu à un montant total de réparations de 10 029, 78 euros TTC.

Ce montant de réparations a été directement payé au garage « TOP AUTO CARROSSERIE SARL » par la compagnie d'assurance par un chèque bancaire en date du 22 janvier 2010. Mme Violaine Y... a repris possession de son véhicule dans le courant du mois de janvier 2010.

Par un courrier en date du 20 octobre 2009, l'assureur a fait savoir à Mme Violaine Y... que, « compte tenu de son entière responsabilité dans l'accident », elle ne pouvait être indemnisée de son préjudice corporel personnel qu'au titre de « la garantie protection du conducteur » laquelle, conformément aux conditions générales de son contrat, ne s'appliquait que lorsque le taux de séquelles constaté était supérieur à 15 % ce qui n'était pas son cas.


Par un courrier en date du 5 mai 2010, l'assureur a proposé, au vu du rapport d'expertise du médecin qu'il avait mandaté, de l'indemniser du préjudice corporel subi par sa fille née le 26 septembre 2000 en lui versant une somme de 717 euros. Par une correspondance en date du 24 juin 2010, Mme Violaine Y... a fait savoir à « l'assurance mutuelle d'outre mer » qu'elle n'acceptait pas cette transaction, estimant à une somme de 50 000 euros la juste indemnisation des dommages corporels subis par sa fille, montant pour lequel elle serait « heureuse » de transiger.

Par...

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