Cour d'appel de Fort-de-France, 22 mars 2013, 12/00093

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number12/00093
Date22 mars 2013
CourtCour d'appel de Fort-de-France (France)
















ARRET No

R. G : 12/ 00093


Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE RIVAG E D'ULYSSE


C/

X
X
Y
SAS PILMI






COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 22 MARS 2013


Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge de référé, près le Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 13 Janvier 2012, enregistrée sous le no 11/ 00271.


APPELANTE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE RIVAG E D'ULYSSE
Quartier Mondésir
97290 LE MARIN
Représentée par L'EURL DEWEERT IMMOBILIER

représentés par Me Fred-Michel TIRAULT, avocat au barreau de MARTINIQUE


INTIMES :

Monsieur Alain X
47 rivière du Manguier II
97605 PASSAMAINTY-MAYOTTE

non représenté


Madame B... X...
47 rivière du Manguier II
97605 PASSAMAINTY-MAYOTTE

non représentée


Monsieur Fabrice Y...
69 lot Arc en Ciel Quartier Petite Grenade
97280 LE VAUCLIN

représenté par Me Raymond AUTEVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE

SAS PILMI
...
75008 PARIS

représentée par Me Jean-Mathieu SAINTE LUCE de la SELARL SAINTE-LUCE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE





COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Janvier 2013, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. LALLEMENT, président de chambre chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de

M. Alain LALLEMENT, Président de chambre
Mme DERYCKERE, Conseillère
Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au
le 22 MARS 2013.

Greffière : lors des débats, Mme SOUNDOROM,



ARRÊT : défaut

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;


LITIGE et PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société PILMI SAS est propriétaire des lots no4 et no 41 de la résidence les RIVAGES D'ULYSSE. Elle les a loués, le premier à l'exploitant d'une boutique de vêtements, le second à l'exploitant d'un salon de coiffure à l'enseigne « la tête à l'env'Hair ».

Dans cette même résidence, M. Alain A... et son épouse B... sont propriétaires du lot no44 loué à l'exploitant de l'établissement « l'île aux crêpes ».

M. Fabrice Y... est propriétaire du lot no43 donné à bail à l'exploitant du restaurant « l'escale marine ».

Par acte du 10 mai 2011, le syndicat des copropriétaires de la résidence les RIVAGES D'ULYSSE représenté par l'EURL DEWEERDT IMMOBILIER, syndic, a fait assigner la société PILMI, les époux SHINDLER et M. Fabrice Y... devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France aux fins principalement de les contraindre sous astreinte à libérer une coursive commune de la résidence des objets et biens l'encombrant.

Le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, par ordonnance contradictoire du 13 janvier 2012, a :






- rejeté l'ensemble des demandes ;

- condamné le syndicat demandeur à payer à la société...

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